Le démembrement : rappel du mécanisme général
Le démembrement de propriété est l'une des techniques de transmission patrimoniale les plus utilisées en France. Son principe repose sur la division de la pleine propriété en deux droits réels distincts :
- L'usufruit (articles 578 et suivants du Code civil) : le droit de jouir d'un bien, d'en percevoir les fruits (revenus, loyers, dividendes), tout en étant tenu de le conserver en l'état.
- La nue-propriété : le droit de disposer du bien (le vendre, le donner), sans en jouir pendant la durée de l'usufruit.
Dans le cadre d'une transmission patrimoniale, le schéma classique consiste pour un parent à donner la nue-propriété d'un bien à ses enfants tout en conservant l'usufruit sa vie durant. À son décès, l'usufruit s'éteint et les enfants deviennent automatiquement pleins propriétaires — sans payer de droits supplémentaires sur la valeur de l'usufruit éteint.
Si ce mécanisme est bien connu pour l'immobilier, son application aux portefeuilles de valeurs mobilières reste nettement moins connue et pourtant très puissante.
Le démembrement peut être mis en place par donation (du vivant du donateur) ou par testament (au décès). Dans le contexte de la transmission anticipée d'un portefeuille, c'est la voie de la donation de nue-propriété qui est généralement privilégiée pour maximiser les effets fiscaux.
Spécificités des valeurs mobilières
Le démembrement d'un portefeuille de titres présente des particularités importantes qui le distinguent fondamentalement du démembrement immobilier. Ces spécificités tiennent à la nature même des valeurs mobilières.
Des biens quasi-consomptibles
Contrairement à un immeuble qui conserve son identité dans le temps, un portefeuille de valeurs mobilières est composé de titres qui sont vendus, rachetés, arbitrés en permanence. Les actions d'une société peuvent être cédées, des obligations arrivent à maturité, des OPCVM sont rachetés et réinvestis. Le portefeuille est un ensemble mouvant, non un bien stable.
Cette nature quasi-consomptible des valeurs mobilières crée une difficulté juridique fondamentale : comment un usufruitier peut-il jouir d'un portefeuille sans en modifier la composition, alors que la gestion active implique nécessairement des arbitrages ? Comment le nu-propriétaire peut-il voir sa propriété respectée si les titres qui composaient le portefeuille au moment du démembrement sont remplacés ?
La nécessité d'un cadre conventionnel
C'est pour répondre à ces questions que la pratique et la jurisprudence ont développé le mécanisme de la convention de quasi-usufruit. Sans ce cadre contractuel, le démembrement d'un portefeuille serait source de conflits permanents entre usufruitier et nu-propriétaire sur leurs droits respectifs.
Le quasi-usufruit (article 587 du Code civil) s'applique aux biens consomptibles. L'usufruitier peut en disposer librement à condition de restituer l'équivalent en quantité, qualité et valeur à l'extinction de l'usufruit. Ce régime est adapté à la gestion active d'un portefeuille de titres.
La convention de quasi-usufruit : rôle et contenu
La convention de quasi-usufruit est l'acte juridique central du démembrement de portefeuille. Elle est négociée et signée entre l'usufruitier et le(s) nu-propriétaire(s) au moment du démembrement, et son contenu détermine largement l'efficacité et la sécurité du dispositif.
Pourquoi est-elle indispensable ?
Sans convention, les règles de droit commun de l'usufruit s'appliqueraient : l'usufruitier ne pourrait théoriquement pas vendre les titres sans l'accord du nu-propriétaire (puisque la vente porterait atteinte au bien objet de la nue-propriété). En pratique, cela rendrait toute gestion active impossible.
La convention de quasi-usufruit règle ce problème en accordant à l'usufruitier la liberté de gestion du portefeuille — y compris la vente et le réinvestissement de titres — tout en protégeant le nu-propriétaire via la créance de restitution.
Les clauses essentielles
Une convention de quasi-usufruit bien rédigée doit contenir :
- La description précise du portefeuille au moment du démembrement : liste des titres, valorisation de référence, numéro de compte.
- Les droits de gestion de l'usufruitier : arbitrages autorisés, conditions de cession des titres, obligations de réinvestissement.
- La créance de restitution : montant de référence, modalités de valorisation, indexation éventuelle.
- Les obligations d'information du nu-propriétaire : fréquence des reportings, communication des relevés de compte.
- Le traitement des opérations sur titres : augmentations de capital, droits préférentiels de souscription, fusions-acquisitions.
- Les règles de répartition des revenus : qui perçoit les dividendes, les coupons, les intérêts.
La convention de quasi-usufruit doit être établie par acte notarié ou, a minima, par acte sous seing privé enregistré auprès de l'administration fiscale. Sans enregistrement, la créance de restitution ne sera pas opposable au fisc et ne pourra pas être déduite de l'actif successoral de l'usufruitier à son décès.
Droits et obligations de l'usufruitier et du nu-propriétaire
L'usufruitier : une liberté encadrée
L'usufruitier d'un portefeuille de titres, en vertu de la convention de quasi-usufruit, dispose de droits étendus :
- Il perçoit l'intégralité des revenus du portefeuille : dividendes sur actions, coupons obligataires, intérêts des fonds monétaires.
- Il peut arbitrer librement les positions : vendre des titres, réinvestir dans d'autres valeurs, modifier l'allocation.
- Il est reconnu comme le titulaire du compte-titres auprès de l'établissement dépositaire pour les aspects de gestion courante.
- Il peut donner mandat à un gérant pour administrer le portefeuille en son nom.
En contrepartie, l'usufruitier supporte des obligations importantes :
- Il doit conserver la valeur de référence du portefeuille — c'est-à-dire maintenir une valeur au moins égale à la créance de restitution, sauf accord contraire.
- Il est imposé sur les revenus perçus (dividendes, intérêts) dans les conditions du droit commun de l'impôt sur le revenu.
- Il doit informer le nu-propriétaire selon les modalités prévues dans la convention.
- Il est responsable de la bonne conservation du portefeuille et répond des pertes résultant d'une gestion imprudente ou contraire à son intérêt commun avec le nu-propriétaire.
Le nu-propriétaire : une attente protégée
Le nu-propriétaire ne perçoit rien pendant la durée de l'usufruit : ni dividendes, ni intérêts, ni produits de cession. Il ne dispose d'aucun droit de regard sur les arbitrages de l'usufruitier dans les limites de la convention. En revanche, il bénéficie de protections essentielles :
- Il est titulaire d'une créance de restitution inscrite dans la convention, qui constitue une garantie sur la valeur qu'il recevra à terme.
- Il devient plein propriétaire du portefeuille au décès de l'usufruitier, sans droits supplémentaires sur la valeur de l'usufruit éteint.
- Il peut vendre sa nue-propriété à un tiers avant l'extinction de l'usufruit (sous réserve des éventuelles restrictions prévues dans l'acte de donation).
- Il peut, si la convention le prévoit, percevoir les plus-values de cession réalisées dans le portefeuille lorsqu'elles dépassent un certain seuil de performance.
Fiscalité de la donation de nue-propriété
L'intérêt fiscal du démembrement de portefeuille tient en un principe simple : les droits de donation ne portent que sur la valeur de la nue-propriété, et non sur la valeur totale du portefeuille en pleine propriété.
Or, la valeur de la nue-propriété est toujours inférieure à la valeur en pleine propriété — parfois très significativement, selon l'âge de l'usufruitier. Plus l'usufruitier est jeune, plus l'usufruit représente une part importante de la valeur totale, et donc plus la nue-propriété est faible en proportion. Cette mécanique crée un effet de levier fiscal considérable lorsque le démembrement est réalisé à un âge relativement jeune.
Concrètement, si un parent de 60 ans transmet la nue-propriété d'un portefeuille, les droits de donation sont calculés sur 50 % de la valeur du portefeuille seulement (valeur fiscale de la nue-propriété pour un usufruitier de 51 à 60 ans). L'autre moitié — correspondant à l'usufruit — n'est pas taxée lors de la donation, et ne le sera pas non plus au décès.
Le barème fiscal de l'article 669 du CGI
La valeur fiscale de l'usufruit et de la nue-propriété est déterminée par le barème légal de l'article 669 du Code général des impôts, en fonction de l'âge de l'usufruitier au moment de la transmission :
| Âge de l'usufruitier | Valeur fiscale de l'usufruit | Valeur fiscale de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| De 21 à 30 ans révolus | 80 % | 20 % |
| De 31 à 40 ans révolus | 70 % | 30 % |
| De 41 à 50 ans révolus | 60 % | 40 % |
| De 51 à 60 ans révolus | 50 % | 50 % |
| De 61 à 70 ans révolus | 40 % | 60 % |
| De 71 à 80 ans révolus | 30 % | 70 % |
| De 81 à 90 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
Ce barème s'applique à la valeur vénale du portefeuille au jour de la donation. C'est sur la valeur de la nue-propriété que sont calculés les droits de donation, après application des abattements en vigueur (100 000 € par parent et par enfant en ligne directe).
Un parent de 65 ans transmet la nue-propriété d'un portefeuille de 300 000 €. La valeur fiscale de la nue-propriété est de 60 % = 180 000 €. Après l'abattement de 100 000 €, les droits sont calculés sur 80 000 € seulement. La base taxable est ainsi réduite de 73 % par rapport à une donation en pleine propriété de 300 000 €.
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Simuler ma successionLa créance de restitution : un enjeu successoral majeur
La créance de restitution est le contrepoids de la liberté accordée à l'usufruitier dans la gestion du portefeuille. C'est une dette de l'usufruitier envers le nu-propriétaire, correspondant à la valeur du portefeuille au moment du démembrement.
Son rôle protecteur
Sans créance de restitution, le nu-propriétaire ne disposerait d'aucune garantie sur ce qu'il récupérera à l'extinction de l'usufruit. Si l'usufruitier consommait l'intégralité du portefeuille, le nu-propriétaire se retrouverait les mains vides. La créance de restitution garantit que la succession de l'usufruitier (ou l'usufruitier lui-même s'il est encore vivant) devra restituer au nu-propriétaire une somme équivalente à la valeur de référence du portefeuille.
Son impact successoral
La créance de restitution est une dette déductible de l'actif successoral de l'usufruitier au moment de son décès. Elle réduit donc la masse taxable de sa succession — et par conséquent les droits de succession que ses héritiers devront payer.
Cet effet est particulièrement notable lorsque le portefeuille a pris de la valeur entre la date du démembrement et le décès de l'usufruitier : la créance est fixée à la valeur initiale, mais la succession de l'usufruitier doit rembourser cette créance sur un portefeuille qui vaut potentiellement beaucoup plus. La différence de valeur échappe ainsi aux droits de succession.
L'administration fiscale surveille attentivement les montages de quasi-usufruit qui seraient mis en place sans réelle intention économique ou qui aboutiraient à une double déduction de charges. La convention doit avoir une substance économique réelle et ne pas constituer un montage artificiel. Un accompagnement notarial est indispensable pour sécuriser le dispositif.
Indexation de la créance
Les parties peuvent prévoir dans la convention une indexation de la créance de restitution, par exemple sur l'indice des prix à la consommation ou sur la valeur du portefeuille lui-même. Cette clause d'indexation protège davantage le nu-propriétaire en cas d'inflation ou de hausse des marchés, mais réduit l'avantage successoral pour l'usufruitier. L'arbitrage entre ces deux intérêts doit être soigneusement réfléchi.
Extinction de l'usufruit et reconstitution de la pleine propriété
L'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier (ou au terme convenu s'il s'agit d'un usufruit temporaire). À ce moment, le nu-propriétaire récupère automatiquement la pleine propriété du portefeuille — ou de ce qu'il en reste — sans formalité particulière et surtout sans droits de succession supplémentaires sur la valeur de l'usufruit éteint.
C'est cette extinction sans taxation supplémentaire qui constitue le coeur de l'avantage fiscal du démembrement : la valeur qui a été taxée lors de la donation (la nue-propriété) représente en définitive la totalité de la valeur du bien transmis, puisque l'usufruit disparaît sans contrepartie fiscale.
La liquidation de la créance de restitution
Au décès de l'usufruitier, la succession doit honorer la créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Concrètement, si la valeur du portefeuille au décès est supérieure à la créance, le nu-propriétaire reçoit l'intégralité du portefeuille et la succession de l'usufruitier lui verse le complément pour atteindre le montant de la créance. Si le portefeuille vaut moins que la créance, le nu-propriétaire reçoit le portefeuille et le solde de la créance est une dette de la succession.
Traitement fiscal de la créance
La créance de restitution est déductible de l'actif successoral de l'usufruitier défunt, conformément à l'article 768 du CGI, à condition que la convention ait été régulièrement enregistrée. Elle doit figurer au passif de la déclaration de succession pour être prise en compte.
Mise en oeuvre pratique
Étape 1 : L'acte notarié de donation de nue-propriété
Le démembrement d'un portefeuille est formalisé par un acte de donation de nue-propriété établi par un notaire. Cet acte définit le portefeuille concerné, les bénéficiaires, la valeur retenue pour le calcul des droits et les grandes lignes du quasi-usufruit.
Étape 2 : La convention de quasi-usufruit
Concomitamment ou immédiatement après la donation, une convention de quasi-usufruit détaillée est rédigée et signée par toutes les parties. Elle régit les relations entre usufruitier et nu-propriétaire pour la durée du démembrement.
Étape 3 : L'information de l'établissement dépositaire
L'établissement financier dépositaire du portefeuille doit être informé du démembrement. Il devra adapter la gestion du compte pour refléter la structure démembrée, ce qui n'est pas toujours simple et requiert parfois de changer d'établissement ou de type de compte.
Étape 4 : La gestion dans le temps
Le démembrement d'un portefeuille n'est pas une opération ponctuelle mais un engagement sur le long terme. L'usufruitier doit tenir une comptabilité des arbitrages réalisés, informer régulièrement le nu-propriétaire et veiller à ne pas dériver de la créance de restitution convenue.
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