Le mécanisme de la double imposition
La double imposition en matière de succession franco-suisse résulte de la superposition de deux compétences fiscales indépendantes, chacune fondée sur ses propres critères de rattachement.
Côté suisse : le critère cantonal
Le canton du dernier domicile du défunt prélève l'impôt sur les successions selon son propre barème. Pour les biens immobiliers, c'est le canton de situation de l'immeuble qui est compétent. Chaque canton détermine ses taux, ses exonérations et ses multiplicateurs de manière autonome.
Côté français : l'article 750 ter du CGI
La France applique l'article 750 ter du CGI, qui lui donne compétence pour taxer dès lors que le défunt OU l'héritier est domicilié en France (avec la condition des 6 ans sur 10 pour l'héritier). Le barème français est progressif et peut atteindre 45 % en ligne directe et 60 % entre non-parents.
Avant / après la dénonciation
| Avant 2015 (avec convention) | Depuis 2015 (sans convention) | |
|---|---|---|
| Répartition du droit d'imposer | Coordonnée par la convention | Aucune coordination |
| Biens immobiliers | État de situation uniquement | Potentiellement les deux États |
| Biens mobiliers | État du domicile du défunt | Potentiellement les deux États |
| Crédit d'impôt | Prévu par la convention | Art. 784 A unilatéral (plafonné) |
| Risque de double imposition | Éliminé | Structurel |
Impôt cantonal + impôt français : le calcul
Prenons un exemple concret pour illustrer le mécanisme de cumul. Un défunt domicilié à Genève laisse un patrimoine de CHF 1 000 000 (environ 1 000 000 €) à un ami non-parent, domicilié en France depuis plus de 6 ans.
Étape 1 : l'impôt cantonal genevois
Le canton de Genève applique un taux pouvant atteindre 50 % pour les tiers non-parents (+ centimes additionnels communaux). Sur CHF 1 000 000, l'impôt genevois s'élève à environ CHF 500 000.
Étape 2 : l'impôt français
L'héritier étant domicilié en France (cas 2 de l'art. 750 ter), la France taxe l'intégralité des biens reçus au taux de 60 % (après abattement de 1 594 €). Les droits français s'élèvent à environ 599 000 €.
Étape 3 : le crédit d'impôt 784 A
L'article 784 A permet de déduire l'impôt genevois du montant français, mais dans la limite de l'impôt français correspondant aux biens situés en Suisse. Si tous les biens sont en Suisse, le crédit peut couvrir jusqu'à 500 000 € (l'impôt genevois), mais plafonné à 599 000 € (l'impôt français). Droits français résiduels : 99 000 €.
Résultat cumulé
| Poste | Montant |
|---|---|
| Valeur transmise | 1 000 000 € |
| Impôt cantonal genevois | 500 000 € |
| Impôt français (après crédit 784 A) | 99 000 € |
| Total droits cumulés | 599 000 € |
| Taux effectif cumulé | ~60 % |
Dans ce cas simplifié, le crédit 784 A fonctionne relativement bien car tous les biens sont en Suisse. Mais la situation se complique considérablement lorsque le patrimoine est réparti entre les deux pays.
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Estimer ma successionLes limites du crédit d'impôt 784 A
L'article 784 A du CGI est le seul outil disponible en droit interne français pour atténuer la double imposition. Mais il comporte plusieurs limites structurelles.
- Plafonnement par catégorie de biens : le crédit est calculé bien par bien, en comparant l'impôt étranger à l'impôt français sur les mêmes biens. L'excédent d'impôt étranger n'est pas reportable.
- Pas de réciprocité : la Suisse (ou plutôt les cantons) ne prévoit pas de crédit symétrique pour l'impôt français. Le mécanisme est unilatéral.
- Patrimoine mixte : lorsque le patrimoine est réparti entre France et Suisse, le crédit ne couvre que la fraction correspondant aux biens suisses. Les biens français sont taxés intégralement en France, sans déduction de l'impôt cantonal.
- Biens mobiliers : la question de la localisation des biens mobiliers (comptes bancaires, assurances-vie, valeurs mobilières) est source de contentieux. France et Suisse peuvent les rattacher chacune à son territoire.
Crédit d'impôt = minimum entre (a) l'impôt effectivement payé à l'étranger sur les biens situés à l'étranger, et (b) l'impôt français calculé sur ces mêmes biens × (biens étrangers / patrimoine total). Toute somme excédentaire est perdue.
L'exemple à 115 % de taxation
L'exemple le plus frappant est celui cité lors des débats parlementaires. Considérons un patrimoine de 500 000 € réparti entre la France (200 000 € d'immobilier) et la Suisse (300 000 € de mobilier à Genève), transmis à un tiers non-parent domicilié en France.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Impôt genevois sur 300 000 € (tiers, ~50 %) | 300 000 × 50 % | 150 000 € |
| Impôt français sur 500 000 € (tiers, 60 %) | (500 000 − 1 594) × 60 % | 299 044 € |
| Crédit 784 A (impôt FR sur biens CH) | 299 044 × (300 000/500 000) | −179 426 € |
| Mais plafonné à l'impôt CH | min(150 000, 179 426) | −150 000 € |
| Impôt FR résiduel | 299 044 − 150 000 | 149 044 € |
| Total cumulé (CH + FR résiduel) | 299 044 € | |
| Mais en réalité, l'héritier paie CH + FR | 150 000 + 149 044 = 299 044 € | |
Dans des configurations encore plus défavorables (taux cantonal avec centimes additionnels, patrimoine réparti différemment), la taxation cumulée peut effectivement dépasser 100 %, pouvant atteindre les 115 % évoqués dans les débats parlementaires. L'héritier paie alors plus que ce qu'il reçoit.
Lorsque la taxation cumulée dépasse 100 %, la renonciation à la succession peut être la seule option économiquement rationnelle. L'héritier a 4 mois pour accepter ou renoncer (art. 768 du Code civil français).
Stratégies d'atténuation
Plusieurs pistes sont explorées par les praticiens pour réduire l'impact de la double imposition, sans pouvoir l'éliminer totalement en l'absence de convention.
Choix du canton de résidence
S'établir dans un canton sans impôt successoral (Schwyz, Obwald) supprime la composante cantonale. La seule imposition subsistante est l'impôt français (si l'héritier y est domicilié). Cette stratégie est efficace mais implique un changement de domicile effectif.
Anticipation par donation
Les donations entre vifs obéissent à des règles fiscales distinctes des successions. Sous certaines conditions, elles peuvent permettre de réduire l'assiette taxable au décès. Toutefois, les donations entre non-résidents sont également soumises à des règles spécifiques (art. 750 ter CGI).
Localisation des actifs
La répartition géographique des actifs influence directement le calcul du crédit d'impôt 784 A. Concentrer les actifs dans un seul pays peut, dans certains cas, simplifier le mécanisme et réduire la double imposition résiduelle.
Assurance-vie
Les contrats d'assurance-vie bénéficient d'un régime fiscal spécifique en France (art. 990 I et 757 B du CGI). Leur traitement en droit suisse dépend du canton et du type de contrat. Une structuration adaptée peut réduire l'exposition à la double imposition.
Les débats parlementaires
Depuis la dénonciation de 2014, de nombreuses questions parlementaires ont été adressées au gouvernement français, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Les parlementaires soulignent :
- L'injustice de la double imposition pour les contribuables franco-suisses, notamment les frontaliers.
- L'inefficacité du crédit d'impôt unilatéral de l'art. 784 A.
- La nécessité de rouvrir les négociations avec la Suisse pour conclure une nouvelle convention.
- L'insécurité juridique créée par le vide conventionnel, source de contentieux et de complexité pour les familles.
En 2025, de nouvelles questions ont été posées, réitérant ces préoccupations. Le gouvernement français n'a pas annoncé de calendrier pour la reprise des négociations.
Le Règlement européen n° 650/2012 sur les successions internationales ne s'applique pas à la Suisse (non-membre de l'UE). La révision de la LDIP suisse au 1er janvier 2025 harmonise partiellement les règles de compétence, mais ne traite pas de la fiscalité.
Sources : art. 750 ter CGI, art. 784 A CGI, BOFiP ACTU-2014-00284, BOI-INT-CVB-CHE-20, décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014, questions parlementaires Sénat et AN.
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