L'article 750 ter du CGI : les trois cas
Depuis la dénonciation de la convention franco-suisse au 1er janvier 2015, la France applique unilatéralement l'article 750 ter du Code général des impôts pour déterminer sa compétence en matière de droits de succession. Cet article prévoit trois situations distinctes.
Cas 1 : le défunt est domicilié en France
Lorsque le défunt avait son domicile fiscal en France au moment du décès, la France taxe l'ensemble du patrimoine mondial transmis, y compris les biens situés en Suisse (comptes bancaires, immeubles, participations). C'est la règle la plus large : tous les biens sont dans le champ de l'impôt français.
Ce cas concerne notamment les retraités français qui possèdent un bien immobilier en Suisse ou qui y ont conservé des avoirs bancaires après une période d'expatriation.
Cas 2 : l'héritier est domicilié en France
Même si le défunt résidait en Suisse, les biens transmis à un héritier domicilié en France depuis au moins 6 ans au cours des 10 dernières années sont taxés en France. Cette règle, élargie par la loi de finances pour 2019 (auparavant 6 ans sur 10), vise à empêcher les stratégies de délocalisation du défunt.
C'est ce cas 2 qui génère le plus de double imposition. Le canton suisse du domicile du défunt taxe la succession selon son barème, et la France taxe simultanément l'héritier résident français sur les mêmes biens. Sans convention bilatérale, aucun mécanisme automatique ne coordonne les deux impositions.
Cas 3 : biens situés en France
Lorsque ni le défunt ni l'héritier ne sont domiciliés en France, seuls les biens situés en France sont soumis aux droits de succession français. Ce cas concerne typiquement un résident suisse qui hérite d'un bien immobilier en France.
| Cas | Domicile défunt | Domicile héritier | Biens taxés en France |
|---|---|---|---|
| Cas 1 | France | Indifférent | Patrimoine mondial |
| Cas 2 | Étranger (Suisse) | France (≥ 6/10 ans) | Patrimoine mondial reçu |
| Cas 3 | Étranger | Étranger | Biens situés en France uniquement |
Source : art. 750 ter du Code général des impôts.
L'article 784 A : un crédit insuffisant
L'article 784 A du CGI prévoit un mécanisme de crédit d'impôt unilatéral : l'impôt effectivement payé à l'étranger (en l'occurrence, l'impôt cantonal suisse) peut être imputé sur les droits de succession français, dans la limite de l'impôt français correspondant aux biens situés à l'étranger.
Pourquoi ce crédit est insuffisant
- Plafonnement : le crédit est limité au montant de l'impôt français sur les mêmes biens. Si le taux cantonal suisse est supérieur au taux français effectif sur ces biens, l'excédent n'est pas remboursé.
- Asymétrie : le crédit ne fonctionne que dans un sens. La France accorde un crédit pour l'impôt suisse, mais la Suisse n'accorde aucun crédit réciproque pour l'impôt français (chaque canton applique ses propres règles).
- Calcul complexe : le fractionnement de l'assiette entre biens français et biens suisses crée des situations où le crédit ne couvre qu'une fraction de la double imposition.
Un héritier résidant en France reçoit CHF 500 000 d'un défunt domicilié à Genève. Le canton de Genève prélève 50 % sur ce tiers non-parent, soit CHF 250 000. La France taxe le même montant à 60 % (tiers, après abattement de 1 594 €), soit environ 299 000 €. Le crédit d'impôt de l'art. 784 A permet de déduire l'impôt genevois du montant français, mais le total cumulé reste bien supérieur à 100 % de la somme reçue.
Le cas particulier des frontaliers
Les travailleurs frontaliers — résidant en France mais travaillant en Suisse — constituent une population particulièrement exposée. Leur patrimoine est souvent réparti entre les deux pays :
- Résidence principale en France (Haute-Savoie, Ain, Doubs, Haut-Rhin) : taxée en France.
- Comptes bancaires et avoirs de prévoyance en Suisse (2e et 3e piliers) : taxés par le canton du défunt ET par la France (cas 1 ou 2 selon le domicile).
- Éventuel bien immobilier en Suisse : taxé par le canton de situation ET potentiellement par la France.
La qualification des avoirs de prévoyance suisses (2e pilier LPP, 3e pilier 3a/3b) pose des difficultés particulières. La France et la Suisse ne qualifient pas ces produits de la même manière, ce qui peut conduire à une taxation dans les deux pays sans crédit d'impôt suffisant.
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Estimer ma successionCas pratiques
Cas 1 : Français retraité en Suisse, héritier en France
M. Dupont, français, retraité, réside dans le canton de Genève depuis 15 ans. Il décède en laissant un patrimoine de 2 000 000 € composé d'un appartement à Genève (800 000 €), d'un portefeuille bancaire suisse (700 000 €) et d'un appartement à Lyon (500 000 €). Son unique héritier est son neveu, domicilié en France.
- Canton de Genève : taxe les biens situés à Genève (appartement + portefeuille bancaire) au taux applicable aux neveux (12 % à 34 % + centimes additionnels).
- France : taxe l'ensemble des biens reçus par le neveu (cas 2 de l'art. 750 ter — héritier domicilié en France) au taux de 55 % (neveu, après abattement de 7 967 €).
- Résultat : double imposition sur les biens suisses, avec un crédit d'impôt limité par l'art. 784 A. La taxation cumulée dépasse 60 % du patrimoine total.
Cas 2 : l'exemple parlementaire à 115 %
Un exemple cité lors des débats parlementaires met en évidence un cas extrême : un héritage entre personnes non-parentes (tiers), dans un canton à taux élevé (Genève, jusqu'à 50 %), avec un héritier domicilié en France (taux de 60 % après abattement de 1 594 €). Même après application du crédit d'impôt de l'art. 784 A, la taxation cumulée atteint 115 % de la valeur des biens transmis.
Une taxation supérieure à 100 % signifie que l'héritier doit puiser dans son propre patrimoine pour s'acquitter des droits. Il reçoit un héritage qui lui coûte plus qu'il ne vaut. Dans ce cas extrême, la renonciation à la succession peut devenir la seule option économiquement rationnelle.
Pistes de réflexion
Face à ce risque de double imposition, plusieurs pistes sont régulièrement évoquées par les praticiens. Aucune ne constitue une solution miracle, et chacune nécessite un conseil personnalisé.
- Choix du canton de résidence : s'établir dans un canton sans impôt successoral (Schwyz, Obwald) élimine la composante cantonale. Mais l'impôt français subsiste si l'héritier est domicilié en France.
- Anticipation des transmissions : les donations entre vifs peuvent, dans certains cas, réduire l'assiette taxable au décès.
- Structuration du patrimoine : la localisation des actifs (mobiliers vs. immobiliers) influence le calcul du crédit d'impôt de l'art. 784 A.
- Assurance-vie : les contrats d'assurance-vie suisses et français obéissent à des règles fiscales distinctes. Leur traitement varie selon les deux législations.
La LDIP suisse révisée au 1er janvier 2025 permet dans certains cas de choisir la loi applicable à la succession. Ce choix de loi (professio juris) peut influencer le droit civil applicable, mais il n'a pas d'effet direct sur la fiscalité, qui reste déterminée par chaque État selon ses propres critères.
Sources : art. 750 ter CGI, art. 784 A CGI, BOFiP ACTU-2014-00284, BOI-INT-CVB-CHE-20, questions parlementaires Sénat et Assemblée nationale.
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