La règle des 5 ans (art. 1 de la Convention)
La convention franco-monégasque du 1er avril 1950 pose un principe dérogatoire au droit commun : pour un Français, la résidence à Monaco ne suffit pas à établir le domicile fiscal monégasque. L'article 1er de la Convention formule cette règle avec précision :
« Les personnes de nationalité française ne pourront être considérées comme ayant eu leur domicile dans la Principauté au moment de leur décès que si, à cette date, elles y ont résidé habituellement en fait depuis cinq années au moins. »
Cette disposition introduit une présomption de domicile français pendant les cinq premières années. Ce n'est pas un simple critère administratif : il s'agit d'une condition de fond. Tant que le délai de 5 ans n'est pas atteint, la France se considère compétente pour taxer la totalité du patrimoine mondial du défunt, comme si celui-ci n'avait jamais quitté le territoire français.
La notion de « résidence habituelle en fait » exige une présence réelle et continue. Un Français qui conserve des attaches substantielles en France (résidence secondaire utilisée régulièrement, centre d'intérêts économiques en France) risque de voir le compteur remis en cause par l'administration fiscale française.
Les membres de la Maison souveraine de Monaco, les fonctionnaires et agents publics monégasques sont considérés comme domiciliés dans la Principauté dès l'établissement de leur résidence habituelle, sans condition de durée. Cette exception ne concerne qu'un nombre très restreint de personnes.
Avant 5 ans : imposition française intégrale
Tant que le seuil des 5 ans n'est pas franchi, la convention considère que le défunt français était domicilié en France au moment de son décès. Les conséquences fiscales sont considérables :
- Patrimoine mondial taxable : la France applique ses droits de succession sur l'ensemble des biens du défunt, qu'ils soient situés en France, à Monaco ou ailleurs dans le monde.
- Barème français applicable : les taux progressifs du barème français s'appliquent (de 5 % à 45 % en ligne directe, jusqu'à 60 % entre non-parents).
- Pas d'exonération monégasque : même si Monaco ne prélève aucun droit en ligne directe, cette exonération ne profite pas au défunt français puisque c'est la France qui taxe.
En pratique, un Français qui s'installe à Monaco et décède 3 ans plus tard se retrouve dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais déménagé. L'intégralité de son patrimoine — y compris des comptes bancaires monégasques, des placements financiers détenus à Monaco ou un appartement dans la Principauté — est soumise aux droits de succession français.
Un piège pour les installations récentes
Ce mécanisme est particulièrement redoutable pour les personnes qui s'installent à Monaco tardivement, par exemple à la retraite. Si le décès survient dans les premières années, l'installation n'aura produit aucun avantage fiscal successoral. Pire : les frais liés au déménagement, à l'acquisition d'un logement monégasque et au coût de la vie sur place auront augmenté les dépenses sans réduire la facture successorale.
Après 5 ans : le régime mixte
Une fois le délai de 5 ans de résidence habituelle atteint, le domicile monégasque du défunt français est reconnu par la convention. Cela modifie substantiellement le traitement fiscal de la succession — mais ne supprime pas toute imposition française.
Ce qui échappe à la France
Les biens meubles incorporels (comptes bancaires, portefeuilles de valeurs mobilières, créances, parts de sociétés non immobilières) sont alors taxables exclusivement à Monaco. Or, Monaco ne prélève aucun droit de succession en ligne directe (entre parents et enfants, entre époux). C'est sur cette catégorie de biens que l'avantage fiscal se matérialise réellement.
Ce qui reste taxable en France
L'article 2 de la Convention est formel :
« Les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d'un ressortissant de l'un des deux États contractants ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État où ils sont situés. »
Concrètement, tout bien immobilier situé en France reste soumis aux droits de succession français, même si le défunt est reconnu comme domicilié à Monaco. Cela inclut :
- Les résidences secondaires en France
- Les investissements locatifs sur le territoire français
- Les parts de SCI détenant de l'immobilier français (considérées comme des droits immobiliers)
- Les biens démembrés dont l'immeuble est situé en France
Le régime « après 5 ans » est donc un régime mixte : exonération potentielle sur les meubles incorporels (si Monaco ne taxe pas), mais maintien intégral de la fiscalité française sur l'immobilier hexagonal.
Monaco applique des droits de succession entre collatéraux et non-parents (de 8 % à 16 %). L'exonération monégasque ne concerne que la ligne directe et le conjoint. Un Français domicilié à Monaco qui transmet à un neveu ou un ami sera taxé à Monaco sur les biens mobiliers.
Art. 750 ter CGI : quand la France impose malgré tout
Même lorsque le défunt est reconnu comme domicilié à Monaco (après 5 ans), la France dispose d'un second levier d'imposition, indépendant de la convention : l'article 750 ter du Code général des impôts.
Ce texte prévoit que lorsque le défunt est domicilié hors de France, les biens reçus par un héritier, donataire ou légataire sont néanmoins soumis aux droits de succession français si ce bénéficiaire :
- est domicilié en France au jour de la transmission, et
- l'a été pendant au moins six années au cours des dix dernières années.
Ce mécanisme vise une situation courante : un parent français installé à Monaco depuis longtemps, dont les enfants vivent et travaillent en France. Même si la succession du parent échappe en principe à la France (pour les biens mobiliers), les enfants résidant en France seront imposés en France sur l'ensemble des biens reçus, où qu'ils soient situés.
L'articulation avec la convention
L'article 750 ter du CGI est une disposition de droit interne français. La question de son articulation avec la convention franco-monégasque fait l'objet de discussions doctrinales. En pratique, l'administration fiscale française applique cumulativement les deux textes :
- La convention détermine où le défunt est domicilié et répartit le pouvoir d'imposer entre les deux États.
- L'article 750 ter ajoute un critère fondé sur le domicile de l'héritier, que la convention ne traite pas.
Le résultat peut être doublement défavorable : la France taxe les biens immobiliers français (en vertu de la convention) et les biens mobiliers reçus par un héritier résident français (en vertu de l'art. 750 ter).
L'assurance-vie : le piège de l'art. 990 I
L'assurance-vie est souvent perçue comme un véhicule d'optimisation successorale idéal pour les résidents monégasques. La réalité est plus nuancée, en raison de l'article 990 I du CGI.
Le principe : une taxation si le souscripteur OU le bénéficiaire est en France
L'article 990 I soumet au prélèvement forfaitaire les capitaux décès versés par un contrat d'assurance-vie lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- Le souscripteur (l'assuré) avait son domicile fiscal en France au moment du décès.
- Le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l'a eu pendant au moins six des dix années précédentes.
C'est la conjonction « ou » qui crée le piège. Un Français à Monaco depuis plus de 5 ans (donc reconnu domicilié à Monaco) qui souscrit une assurance-vie monégasque au profit de ses enfants résidant en France verra le capital taxé en France — non pas du fait de son propre domicile, mais du fait du domicile du bénéficiaire.
Les taux applicables
Le prélèvement de l'article 990 I s'applique après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire (pour les primes versées avant 70 ans). Au-delà :
- 20 % sur la fraction comprise entre 152 500 € et 700 000 €
- 31,25 % au-delà de 700 000 €
Pour les primes versées après 70 ans, c'est l'article 757 B du CGI qui s'applique, avec un abattement global de 30 500 € et une imposition aux droits de succession de droit commun sur le surplus.
L'assurance-vie ne constitue un avantage successoral pour un résident monégasque que si ni le souscripteur ni le bénéficiaire ne sont domiciliés fiscalement en France. Dès que l'un des deux l'est, le prélèvement français s'applique.
Les erreurs fréquentes
Les situations impliquant Monaco et la France sont parmi les plus mal comprises du droit successoral international. Voici les erreurs que nous observons le plus régulièrement.
Erreur n° 1 : « Je vis à Monaco, donc mes enfants ne paieront rien »
C'est l'erreur la plus répandue. Un père de famille installé à Monaco depuis 8 ans pense que son patrimoine de 3 M€ échappera entièrement aux droits de succession français. Il oublie que :
- Son appartement parisien de 900 000 € reste taxable en France (art. 2 de la Convention).
- Ses deux enfants vivent à Lyon depuis toujours : l'article 750 ter du CGI s'applique à eux pour les biens mobiliers reçus.
Résultat : l'intégralité de la succession est taxable en France, malgré 8 ans de résidence monégasque.
Erreur n° 2 : « J'ai dépassé les 5 ans, je suis tranquille »
Le franchissement du seuil de 5 ans ne déclenche pas une exonération générale. Il ne fait que déplacer le domicile fiscal du défunt au sens de la convention. Mais si le patrimoine comprend de l'immobilier français ou si les héritiers résident en France, l'avantage peut être entièrement neutralisé.
Erreur n° 3 : « Mon assurance-vie monégasque est hors de portée du fisc français »
Le lieu de souscription du contrat est sans incidence. Ce qui compte, c'est le domicile fiscal du souscripteur et du bénéficiaire. Un contrat souscrit auprès d'un assureur monégasque dont le bénéficiaire est un enfant résidant en France depuis plus de 6 ans sera taxé exactement comme un contrat souscrit en France.
Erreur n° 4 : « La SCI permet de contourner l'art. 2 de la Convention »
Interposer une SCI entre le propriétaire et l'immeuble français ne transforme pas un bien immobilier en bien mobilier au regard du droit fiscal. L'administration fiscale française applique une transparence fiscale aux SCI détenant de l'immobilier : les parts sont traitées comme des droits immobiliers et restent taxables en France.
Cas pratique chiffré
Prenons un exemple concret pour mesurer l'impact réel de ces règles.
La situation
- M. Durand, 72 ans, nationalité française, résident à Monaco depuis 8 ans.
- Marié sous le régime de la séparation de biens. Son épouse réside également à Monaco.
- Deux enfants : Sophie (42 ans, résidente à Paris depuis toujours) et Marc (38 ans, résident à Monaco depuis 4 ans).
- Patrimoine propre de M. Durand : 2 000 000 €.
Composition du patrimoine
| Bien | Valeur | Localisation |
|---|---|---|
| Appartement (résidence principale) | 600 000 € | Monaco |
| Appartement locatif | 800 000 € | Paris 16e |
| Portefeuille titres (banque monégasque) | 400 000 € | Monaco |
| Assurance-vie (assureur monégasque, primes versées avant 70 ans) | 200 000 € | Monaco |
| Total | 2 000 000 € |
Analyse fiscale par catégorie de bien
1. Appartement parisien (800 000 €)
Taxable en France en vertu de l'article 2 de la Convention : les immeubles sont imposés dans l'État de situation. Ce bien est soumis aux droits de succession français, quel que soit le domicile du défunt ou des héritiers.
2. Appartement monégasque (600 000 €)
En principe, imposable uniquement à Monaco (art. 2 de la Convention — immeuble situé à Monaco). Monaco ne prélève aucun droit en ligne directe. Toutefois, pour Sophie (résidente en France depuis plus de 6 ans sur les 10 dernières), l'article 750 ter du CGI permet à la France de taxer sa quote-part de ce bien.
3. Portefeuille titres (400 000 €)
Bien meuble incorporel. M. Durand étant reconnu domicilié à Monaco (8 ans de résidence), ce bien est en principe taxable à Monaco, qui n'impose pas en ligne directe. Mais pour Sophie, l'article 750 ter s'applique : la France taxe sa moitié (200 000 €).
4. Assurance-vie (200 000 €)
Article 990 I du CGI : Sophie, bénéficiaire résidente en France depuis plus de 6 ans, est redevable du prélèvement. Après abattement de 152 500 €, la fraction taxable de sa part (100 000 € - 152 500 € = pas de taxation sur sa moitié). Si la totalité lui était destinée : 200 000 € - 152 500 € = 47 500 € taxés à 20 %, soit 9 500 €.
Synthèse pour chaque enfant
| Enfant | Base taxable en France | Abattement (100 000 €) | Droits estimés |
|---|---|---|---|
| Sophie (Paris) | 400 000 € (Paris) + 300 000 € (Monaco immo) + 200 000 € (titres) = 900 000 € | - 100 000 € | ~ 157 000 € |
| Marc (Monaco, < 5 ans) | 400 000 € (Paris uniquement) | - 100 000 € | ~ 48 000 € |
Marc, résidant à Monaco depuis seulement 4 ans, n'est pas considéré comme domicilié à Monaco au sens de la convention (il est Français). Mais il ne remplit pas non plus la condition de l'article 750 ter (il ne réside pas en France). Seul l'immobilier français lui est donc opposable en France.
À patrimoine identique et père domicilié à Monaco, Sophie paie plus de trois fois plus de droits que Marc — uniquement parce qu'elle réside en France. Le lieu de résidence de l'héritier est un facteur fiscal déterminant, souvent négligé dans la planification successorale.
Que faire dans cette situation ?
Plusieurs leviers permettraient de réduire la charge fiscale globale :
- Donations anticipées avec renouvellement de l'abattement de 100 000 € tous les 15 ans.
- Démembrement de propriété sur l'appartement parisien (donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit).
- Répartition stratégique de l'assurance-vie : privilégier Marc comme bénéficiaire principal pour échapper à l'article 990 I.
- Testament organisant l'attribution des biens pour minimiser l'exposition de Sophie aux biens mobiliers taxables via l'art. 750 ter.
Chaque situation est unique. La combinaison de la convention bilatérale, du droit interne français et du droit monégasque exige une analyse personnalisée avant toute décision.
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