Historique et cadre de la convention
La convention fiscale franco-monégasque du 1er avril 1950 est un traité bilatéral signé entre la République française et la Principauté de Monaco. Son objet est double : éviter les doubles impositions en matière de droits de mutation par décès et organiser une assistance administrative réciproque entre les deux États.
Le contexte est celui de l'après-guerre. Monaco, enclave de 2 km² encerclée par le territoire français, attire depuis longtemps des résidents fortunés, notamment en raison de l'absence d'impôt sur le revenu dans la Principauté. La France, soucieuse de préserver ses recettes fiscales, négocie un cadre conventionnel particulièrement détaillé pour les successions impliquant des biens ou des personnes ayant un lien avec les deux États.
La convention a été ratifiée le 22 mai 1953 et est entrée en vigueur le 23 mai 1953. Elle n'a jamais été dénoncée et reste pleinement applicable aujourd'hui, plus de 70 ans après sa signature.
La convention ne couvre que les mutations par décès (droits de succession). Les donations entre vifs en sont expressément exclues. Elle vise l'impôt français sur les successions et les droits monégasques sur les mutations par décès.
Article 1 : le domicile fiscal
L'article 1 de la convention est le pilier du dispositif. Il définit la notion de domicile fiscal du défunt, concept déterminant pour l'attribution du droit d'imposer sur les valeurs mobilières et les créances (article 6).
Le domicile s'entend du principal établissement du défunt. Pour les résidents de Monaco, il est constaté par le ministre d'État de la Principauté après consultation du consul général de France.
La règle des 5 ans pour les Français
Voici la disposition centrale de la convention : un ressortissant français ne peut être considéré comme domicilié à Monaco que s'il y a résidé de manière habituelle et effective depuis au moins cinq ans au moment du décès.
En pratique, cela signifie qu'un Français qui s'installe à Monaco et décède avant d'avoir accompli cinq années de résidence effective sera considéré comme domicilié en France au sens de la convention. Ses valeurs mobilières, créances et autres biens visés à l'article 6 seront alors imposables en France.
Un Français installé à Monaco depuis 3 ans qui décède avec un portefeuille de valeurs mobilières de 2 M€ : ces titres seront soumis aux droits de succession français, car la condition de 5 ans n'est pas remplie. Monaco n'appliquant pas de droits de succession, il n'y a pas de double imposition — mais il n'y a pas non plus d'exonération.
Deux exceptions à la règle des 5 ans
La convention prévoit deux catégories de personnes dispensées de la condition de durée de résidence :
- Les membres de la Maison Souveraine de Monaco : ils sont considérés comme domiciliés à Monaco quelle que soit la durée de leur résidence.
- Les fonctionnaires publics monégasques de nationalité française : leur résidence habituelle effective suffit, sans condition de durée.
Pour toutes les autres personnes de nationalité française, la règle des 5 ans s'applique sans exception.
Article 2 : les immeubles
L'article 2 pose un principe classique du droit fiscal international : les immeubles et droits immobiliers sont imposés exclusivement dans l'État où ils sont situés.
Un appartement situé à Monaco sera soumis aux droits de mutation monégasques, même si le défunt était domicilié en France. Inversement, un bien immobilier situé en France sera soumis aux droits de succession français, même si le défunt résidait à Monaco.
Un échange de lettres de 1979 entre les deux États a étendu le régime de l'article 2 aux actions et parts de sociétés à prépondérance immobilière. Les titres de SCI détenant un immeuble en France sont donc imposables en France, quelle que soit la résidence du défunt.
Article 3 : les meubles corporels
Les biens meubles corporels (mobilier, bijoux, oeuvres d'art, véhicules, espèces monétaires, etc.) sont imposés dans l'État où ils se trouvent physiquement au moment du décès.
Ce critère de localisation effective est simple dans son principe mais peut poser des difficultés pratiques : où se trouvait réellement tel tableau, tel coffre-fort, telle collection au jour du décès ? La convention prévoit d'ailleurs un mécanisme d'échange d'informations sur les coffres-forts loués (article 9) pour faciliter cette localisation.
En pratique, les meubles corporels situés dans un appartement monégasque seront imposés par Monaco, tandis que ceux situés dans une résidence française relèveront de la fiscalité française.
Article 4 : bateaux et aéronefs
Les bateaux et aéronefs obéissent à un critère spécifique : ils sont imposés dans l'État où ils ont reçu leur acte de nationalité ou dans lequel ils ont été immatriculés.
Un yacht immatriculé au registre maritime de Monaco sera imposé par la Principauté, même si le défunt était domicilié en France. Un avion immatriculé au registre français sera soumis aux droits de succession français, même si le propriétaire résidait à Monaco.
Ce critère d'immatriculation offre une certaine prévisibilité, mais il implique que le choix du registre d'immatriculation a des conséquences fiscales directes en matière successorale.
Article 5 : biens d'entreprise
Les biens affectés à une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sont imposés dans l'État où se situe l'établissement stable de l'entreprise.
Si l'entreprise ne dispose d'un établissement stable que dans un seul des deux États, tous les biens professionnels sont imposés dans cet État. Si elle possède des établissements dans les deux États, les biens sont répartis proportionnellement entre la France et Monaco.
Les investissements en sociétés par actions ne relèvent pas de l'article 5. Un défunt qui détient des actions d'une société commerciale (SA, SAS) n'est pas concerné par le régime des biens d'entreprise : ses titres relèvent de l'article 6 (valeurs mobilières), imposables au domicile du défunt.
Article 6 : valeurs mobilières et créances
C'est l'article qui concentre les enjeux les plus importants en pratique. Les actions, obligations, créances et tous les biens non couverts par les articles 2 à 5 sont imposés dans l'État du domicile du défunt au moment du décès.
À défaut de domicile déterminable dans l'un des deux États, c'est l'État de la nationalité du défunt qui impose.
C'est ici que la règle des 5 ans de l'article 1 prend toute son importance : si un Français résidant à Monaco n'a pas accompli ses 5 ans de résidence, il est réputé domicilié en France. Son portefeuille de valeurs mobilières, ses comptes bancaires, ses créances et tous les biens résiduels seront alors soumis aux droits de succession français.
Parts de sociétés civiles
L'administration fiscale française précise que les parts de sociétés civiles agricoles et immobilières relèvent du régime des valeurs mobilières de l'article 6, et sont donc imposables dans l'État du domicile (ou de nationalité) du défunt. Exception : les parts de sociétés à prépondérance immobilière suivent le régime des immeubles (article 2) depuis l'échange de lettres de 1979.
Article 7 : imputation des dettes
L'article 7 organise la répartition des dettes du défunt entre les deux États, selon un ordre de priorité précis :
- Dettes d'entreprise : elles s'imputent en priorité sur les biens professionnels visés à l'article 5.
- Dettes garanties par un bien identifié (hypothèque, nantissement) : elles s'imputent sur le bien qui sert de garantie.
- Dettes restantes : le solde des dettes s'impute sur les autres actifs situés dans le même État que la dette, ou à défaut proportionnellement aux actifs dans chaque État.
Ce mécanisme évite qu'un même passif soit déduit deux fois (une fois en France, une fois à Monaco) et garantit une cohérence dans le calcul de l'assiette nette imposable dans chaque État.
Articles 8 à 13 : assistance administrative
Le titre II de la convention (articles 8 à 17) organise une coopération administrative d'une densité remarquable pour un texte de 1950. Les deux États ont voulu se doter d'outils concrets pour éviter la fraude et garantir l'effectivité de la convention.
Échange d'informations (articles 8 et 9)
Les administrations fiscales échangent, d'office ou sur demande, tous les renseignements utiles à l'établissement des droits de succession. L'article 9 détaille un échange trimestriel couvrant notamment :
- Les coffres-forts loués par des ressortissants de l'autre État
- Les inventaires de titres et comptes indivis
- Les contrats d'assurance souscrits par des ressortissants de l'autre État
- Les testaments reçus ou déposés
- Les décès de ressortissants de l'autre État
- Les avoirs mobiliers et les inscriptions aux registres immobiliers
Formalités et recouvrement (articles 10 à 12)
Monaco s'engage à faire respecter les formalités françaises d'envoi en possession pour les héritiers accédant aux biens mobiliers monégasques d'un défunt français. Les services financiers des deux États se communiquent les informations sur les revenus du défunt et le passif successoral.
Fait notable, l'article 12 prévoit une assistance au recouvrement : chaque État s'engage à recouvrer les impôts, intérêts, frais et amendes de l'autre État sans formalité d'exequatur. C'est un mécanisme exceptionnellement direct.
Communications directes (article 13)
Les communications entre administrations se font directement entre le directeur des services fiscaux monégasque et le directeur de l'enregistrement des Alpes-Maritimes, sans passer par la voie diplomatique. Cela traduit la proximité géographique et institutionnelle des deux administrations.
Tableau récapitulatif : quel État impose quoi ?
Le tableau ci-dessous synthétise les règles de répartition du droit d'imposer prévues par la convention, article par article.
| Type d'actif | Article | État compétent pour imposer |
|---|---|---|
| Immeubles et droits immobiliers | Art. 2 | État de situation du bien |
| Parts de SCI à prépondérance immobilière | Art. 2 (échange de lettres 1979) | État de situation de l'immeuble |
| Meubles corporels (mobilier, bijoux, espèces...) | Art. 3 | État de localisation physique au décès |
| Bateaux | Art. 4 | État d'immatriculation |
| Aéronefs | Art. 4 | État d'immatriculation |
| Biens d'entreprise (un seul établissement) | Art. 5 | État de l'établissement stable |
| Biens d'entreprise (deux établissements) | Art. 5 | Répartition proportionnelle entre les deux États |
| Actions, obligations, titres financiers | Art. 6 | État du domicile du défunt |
| Créances | Art. 6 | État du domicile du défunt |
| Parts de sociétés civiles (hors SCI à prépondérance immo.) | Art. 6 | État du domicile du défunt |
| Tous biens résiduels non couverts par art. 2-5 | Art. 6 | État du domicile (ou nationalité à défaut) |
| Dettes | Art. 7 | Imputation hiérarchique (entreprise > garantie > solde) |
Pour les colonnes mentionnant le "domicile", n'oubliez pas que les ressortissants français doivent justifier de 5 ans de résidence effective à Monaco pour y être considérés comme domiciliés. En deçà, ils sont réputés domiciliés en France et leurs valeurs mobilières sont imposées en France.
Notre simulateur gratuit vous permet d'obtenir en quelques minutes une estimation des droits de succession selon votre configuration familiale et patrimoniale.
Simuler gratuitement