Contexte et champ d'application
La convention fiscale entre la France et l'Espagne a été signée le 8 janvier 1963 à Madrid. Cette convention générale couvre l'impôt sur le revenu et les droits de succession. Les dispositions relatives aux successions figurent aux articles 30 à 36 du texte conventionnel.
Point essentiel : la convention est toujours en vigueur pour les successions. Contrairement à certaines conventions fiscales qui ont été dénoncées ou remplacées (comme la convention franco-suisse en matière de successions, dénoncée en 2014), la convention franco-espagnole continue de produire ses effets sans modification.
La convention de 1963 ne couvre que les successions. Les donations entre vifs ne sont pas visées par ce texte. En l'absence de convention spécifique sur les donations, le droit interne de chaque État s'applique, ce qui peut conduire à une double imposition des donations portant sur des biens situés en Espagne au profit d'un résident français.
La répartition territoriale : articles 30 à 33
La convention organise la répartition du droit d'imposer entre la France et l'Espagne selon la nature des biens transmis. Chaque catégorie d'actif est attribuée à l'un des deux États. C'est la méthode dite de la « répartition territoriale », par opposition à la méthode du crédit d'impôt utilisée dans de nombreuses autres conventions.
| Nature du bien | État compétent pour imposer | Article |
|---|---|---|
| Biens immobiliers | État de situation du bien (lex situs) | Art. 30 |
| Biens meubles corporels | État de situation du bien au jour du décès | Art. 31 |
| Fonds de commerce, établissements stables | État de l'établissement stable | Art. 32 |
| Valeurs mobilières, créances, avoirs financiers | État du domicile fiscal du défunt | Art. 33 |
| Autres biens | État du domicile fiscal du défunt | Art. 34 |
Source : Convention franco-espagnole du 8 janvier 1963, art. 30 à 34.
Article 30 : la règle du situs pour les immeubles
L'article 30 de la convention pose le principe fondamental pour les biens immobiliers : ils sont imposés exclusivement dans l'État où ils sont situés. Un appartement à Barcelone détenu par un résident français sera donc imposé en Espagne (selon les règles espagnoles, y compris les bonifications de la communauté autonome compétente), tandis qu'un appartement à Paris détenu par un résident espagnol sera imposé en France.
Ce principe s'applique également aux droits réels immobiliers (usufruit, nue-propriété) et aux parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers.
Articles 31-32 : meubles et fonds de commerce
Les biens meubles corporels (bijoux, oeuvres d'art, véhicules, etc.) sont imposés dans l'État où ils se trouvent physiquement au jour du décès (art. 31). Les fonds de commerce et actifs rattachés à un établissement stable sont imposés dans l'État de l'établissement (art. 32).
Articles 33-34 : valeurs mobilières et biens résiduels
Les valeurs mobilières, créances, comptes bancaires et autres actifs financiers sont imposés dans l'État du domicile fiscal du défunt (art. 33). Cette règle est déterminante pour les patrimoines financiers importants : un Français résidant en France qui détient un portefeuille de valeurs mobilières espagnoles verra ce portefeuille imposé en France, et non en Espagne.
Dans une convention à crédit d'impôt, les deux États peuvent taxer l'ensemble de la succession, mais l'État de résidence du défunt accorde un crédit correspondant à l'impôt payé dans l'autre État, évitant la double imposition. Dans la convention franco-espagnole, chaque État ne taxe que les biens qui lui sont attribués. C'est plus simple mais peut être moins favorable : si un État attribue un bien à l'autre État qui ne le taxe pas (ou faiblement), l'économie est réelle. En revanche, il n'y a pas de mécanisme compensatoire.
La méthode du taux effectif
La convention autorise chaque État contractant à appliquer la méthode du taux effectif (art. 36). Concrètement, cela signifie que chaque État peut :
- Calculer le taux d'imposition en tenant compte de l'ensemble du patrimoine mondial du défunt (y compris les biens attribués à l'autre État).
- N'appliquer ce taux qu'aux seuls biens relevant de sa compétence selon la répartition conventionnelle.
Cette méthode permet à chaque État de maintenir la progressivité de son barème, même lorsqu'il ne taxe qu'une partie du patrimoine mondial. Sans cette clause, un État ne taxant que 200 000 € sur un patrimoine total de 2 000 000 € appliquerait les tranches basses de son barème, ce qui serait artificiellement favorable.
Exemple concret
Un résident français décède en laissant un patrimoine total de 1 000 000 €, dont 300 000 € correspondent à un appartement à Marbella. La France calcule le taux d'imposition sur la totalité des 1 000 000 €, détermine le taux effectif correspondant, puis n'applique ce taux qu'aux 700 000 € de biens relevant de sa compétence (valeurs mobilières, biens situés en France, etc.). L'Espagne, de son côté, taxe les 300 000 € de l'appartement selon ses propres règles (barème national + bonifications de la communauté autonome d'Andalousie, le cas échéant).
Cas pratiques : qui paie quoi ?
Cas 1 : Résident français avec un bien en Espagne
Un Français résidant à Lyon possède une villa en Andalousie valant 400 000 € et un patrimoine mobilier en France de 600 000 €. Au décès, la succession de 1 000 000 € est répartie ainsi :
- France : taxe les 600 000 € de biens mobiliers et financiers, en appliquant le taux effectif calculé sur 1 000 000 €.
- Espagne : taxe la villa de 400 000 € selon le barème espagnol. Si la bonification andalouse de 99 % s'applique (héritier du Groupe I ou II, base < 1 M€), les droits espagnols seront quasiment nuls.
Cas 2 : Résident espagnol avec des biens en France
Un Espagnol résidant à Barcelone possède un appartement parisien de 500 000 € et un patrimoine mobilier en Espagne de 500 000 €. Au décès :
- France : taxe l'appartement de 500 000 € selon le barème français (art. 777 CGI), avec un taux effectif calculé sur 1 000 000 €.
- Espagne : taxe les 500 000 € de biens mobiliers selon le barème catalan (pas de bonification globale en Catalogne).
Dans ce cas 2, l'héritier subit une double taxation effective (en France et en Espagne) sans crédit d'impôt. La charge totale peut être significativement plus élevée que si le défunt avait résidé dans un seul des deux pays. C'est l'un des inconvénients majeurs de la méthode de répartition territoriale.
Articulation avec le règlement européen 650/2012
Le règlement européen 650/2012 s'applique à la France et à l'Espagne pour déterminer la loi civile applicable à la succession (dévolution, réserve héréditaire, partage). En revanche, il ne traite pas de la fiscalité, qui reste régie par les droits internes et la convention bilatérale de 1963.
Le règlement 650/2012 permet la professio juris : le défunt peut choisir par testament que sa succession soit soumise à la loi de l'État dont il possède la nationalité. Un Français résidant en Espagne peut donc opter pour la loi civile française, ce qui affectera la dévolution et le partage mais pas la fiscalité.
Il est important de ne pas confondre :
- Loi civile applicable (règlement 650/2012) : détermine qui hérite, dans quelles proportions, et avec quelle réserve héréditaire.
- Fiscalité applicable (convention de 1963 + droits internes) : détermine combien d'impôt chaque héritier doit payer et à quel État.
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