Contexte et champ d'application
La convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines questions en matière de droits de succession et de droits d'enregistrement a été signée le 20 janvier 1959 et est entrée en vigueur le 1er août 1960. Contrairement à d'autres conventions fiscales bilatérales qui ont été dénoncées ou renégociées, celle-ci reste pleinement en vigueur en 2026.
La convention s'applique aux droits de succession perçus par chacun des deux États contractants. Côté belge, cela inclut les droits de succession régionaux (Wallonie, Flandre, Bruxelles-Capitale) et les droits de mutation par décès (pour les non-résidents). Côté français, il s'agit des droits de mutation par décès prévus aux articles 777 à 787 C du Code général des impôts.
Source : Convention du 20 janvier 1959, texte publié au BOFiP sous la référence BOI-INT-CVB-BEL-20.
Le « domicile » au sens de la convention désigne le lieu où le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. En cas de conflit de domicile (le défunt pourrait être considéré comme domicilié dans les deux États), la convention prévoit des critères de départage : foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, et en dernier recours, nationalité.
La règle du situs : immeubles et meubles corporels
L'article 4 de la convention pose le principe fondamental de la règle du situs (lieu de situation) pour les biens immobiliers : les immeubles sont exclusivement imposés dans l'État où ils sont situés.
L'article 5 étend cette règle aux biens meubles corporels : le mobilier, les oeuvres d'art, les véhicules, les bijoux, etc. sont imposés dans l'État où ils se trouvent physiquement au jour du décès.
| Nature du bien | Critère de rattachement | État compétent | Article |
|---|---|---|---|
| Immeuble en France | Situs (lieu de situation) | France | Art. 4 |
| Immeuble en Belgique | Situs (lieu de situation) | Belgique (région du défunt) | Art. 4 |
| Meuble corporel en France | Situs (lieu de situation) | France | Art. 5 |
| Meuble corporel en Belgique | Situs (lieu de situation) | Belgique (région du défunt) | Art. 5 |
Cette règle a une conséquence pratique majeure : un Français résidant en Belgique qui possède un appartement à Paris verra cet immeuble taxé selon le barème français (art. 777 et suivants du CGI), même si l'ensemble de sa succession est par ailleurs soumis aux droits régionaux belges.
La règle du situs s'applique indépendamment du domicile ou de la nationalité du défunt et des héritiers. Un immeuble situé en France est toujours taxé en France, même si le défunt et tous les héritiers sont belges.
Les biens incorporels : la règle du domicile
Pour les biens incorporels — valeurs mobilières, parts sociales, comptes bancaires, créances, contrats d'assurance-vie — la convention attribue le droit d'imposer à l'État du domicile du défunt au moment de son décès.
Cette règle est fondamentale car elle signifie que l'intégralité du patrimoine financier d'un défunt domicilié en Belgique sera taxée selon les droits de succession de la région belge compétente — et non selon le barème français, même si les comptes sont détenus dans des banques françaises ou si les valeurs mobilières sont françaises.
L'assurance-vie : un cas crucial
La convention de 1959 ne contient aucune disposition spécifique sur l'assurance-vie. En l'absence de règle conventionnelle particulière, les capitaux décès d'un contrat d'assurance-vie suivent le régime général des biens incorporels : ils sont imposés dans l'État du domicile du défunt.
Pour un défunt domicilié en Belgique, cela signifie que ses contrats d'assurance-vie — y compris ceux souscrits en France — seront soumis aux droits de succession régionaux belges, sans aucun régime dérogatoire. C'est une différence fondamentale avec le droit français, où l'article 990 I du CGI offre un abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
Un Français qui s'expatrie en Belgique et conserve ses contrats d'assurance-vie français perd le bénéfice du régime fiscal dérogatoire de l'article 990 I du CGI. Au décès, les capitaux seront taxés intégralement aux taux régionaux belges (jusqu'à 30 % en ligne directe, 80 % entre tiers). C'est souvent l'une des surprises les plus coûteuses de l'expatriation en Belgique.
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Estimer ma successionÉlimination de la double imposition
La convention prévoit deux mécanismes complémentaires pour éviter qu'un même bien soit taxé dans les deux États :
1. L'exemption avec taux effectif
L'État du domicile du défunt exonère de ses droits de succession les biens qui sont imposés dans l'autre État en vertu de la convention (typiquement les immeubles situés dans l'autre État). Cependant, il peut prendre en compte la valeur de ces biens exemptés pour déterminer le taux progressif applicable aux biens qu'il est compétent pour taxer.
Concrètement, si un défunt domicilié en Belgique possède un immeuble en France et des comptes bancaires en Belgique, la Belgique n'imposera pas l'immeuble français mais pourra inclure sa valeur dans le calcul du taux progressif applicable aux comptes bancaires.
2. La méthode du crédit d'impôt
Lorsque l'exemption avec taux effectif ne suffit pas à éliminer totalement la double imposition, la convention prévoit un mécanisme de crédit d'impôt. L'État du domicile accorde un crédit égal à l'impôt payé dans l'autre État sur les biens qui y sont situés, dans la limite de l'impôt dû dans l'État du domicile sur ces mêmes biens.
| Mécanisme | Principe | Effet pratique |
|---|---|---|
| Exemption avec taux effectif | L'État du domicile exonère les biens taxés par l'autre État | Pas de double taxation, mais taux progressif calculé sur l'ensemble |
| Crédit d'impôt | L'État du domicile impute les droits payés dans l'autre État | Le contribuable paie au maximum le taux le plus élevé des deux États |
Source : Convention du 20 janvier 1959, art. 9 et 10 ; BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-20.
Cas pratiques
Cas 1 : défunt domicilié en Belgique avec immeuble en France
Un défunt domicilié à Bruxelles possède un appartement à Lyon (300 000 €) et des comptes bancaires en Belgique (200 000 €). Son enfant unique hérite de la totalité.
- Appartement à Lyon : taxé en France (art. 4, situs). Barème français : abattement 100 000 € en ligne directe, puis taux progressif sur 200 000 € net.
- Comptes bancaires : taxés en Belgique, région de Bruxelles-Capitale (domicile du défunt). Abattement 15 000 €, barème bruxellois sur 185 000 € net.
- Double imposition : aucune, car chaque État ne taxe que les biens qui lui sont attribués par la convention. La Belgique peut toutefois inclure la valeur de l'immeuble français (300 000 €) dans le calcul de son taux effectif.
Cas 2 : défunt domicilié en France avec immeuble en Belgique
Un défunt domicilié à Lille possède une maison de vacances en Wallonie (250 000 €) et un patrimoine financier en France (400 000 €). Ses deux enfants héritent à parts égales.
- Maison en Wallonie : taxée en Belgique, région wallonne (art. 4, situs). Barème wallon en ligne directe sur 125 000 € par enfant (après abattement de 25 000 €).
- Patrimoine financier : taxé en France (domicile du défunt). Barème français en ligne directe sur 200 000 € par enfant (après abattement de 100 000 €).
- Taux effectif en France : la France peut inclure la valeur de la maison wallonne pour calculer le taux progressif applicable au patrimoine financier.
La convention de 1959 ne couvre pas les droits de donation. Les donations entre vifs transfrontalières ne bénéficient donc pas de ce cadre conventionnel, ce qui peut créer des situations de double imposition en l'absence de mécanisme d'élimination.
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