Contexte et champ d'application

La convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines questions en matière de droits de succession et de droits d'enregistrement a été signée le 20 janvier 1959 et est entrée en vigueur le 1er août 1960. Contrairement à d'autres conventions fiscales bilatérales qui ont été dénoncées ou renégociées, celle-ci reste pleinement en vigueur en 2026.

La convention s'applique aux droits de succession perçus par chacun des deux États contractants. Côté belge, cela inclut les droits de succession régionaux (Wallonie, Flandre, Bruxelles-Capitale) et les droits de mutation par décès (pour les non-résidents). Côté français, il s'agit des droits de mutation par décès prévus aux articles 777 à 787 C du Code général des impôts.

Source : Convention du 20 janvier 1959, texte publié au BOFiP sous la référence BOI-INT-CVB-BEL-20.

Définition : domicile au sens de la convention

Le « domicile » au sens de la convention désigne le lieu où le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. En cas de conflit de domicile (le défunt pourrait être considéré comme domicilié dans les deux États), la convention prévoit des critères de départage : foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, et en dernier recours, nationalité.

La règle du situs : immeubles et meubles corporels

L'article 4 de la convention pose le principe fondamental de la règle du situs (lieu de situation) pour les biens immobiliers : les immeubles sont exclusivement imposés dans l'État où ils sont situés.

L'article 5 étend cette règle aux biens meubles corporels : le mobilier, les oeuvres d'art, les véhicules, les bijoux, etc. sont imposés dans l'État où ils se trouvent physiquement au jour du décès.

Nature du bien Critère de rattachement État compétent Article
Immeuble en FranceSitus (lieu de situation)FranceArt. 4
Immeuble en BelgiqueSitus (lieu de situation)Belgique (région du défunt)Art. 4
Meuble corporel en FranceSitus (lieu de situation)FranceArt. 5
Meuble corporel en BelgiqueSitus (lieu de situation)Belgique (région du défunt)Art. 5

Cette règle a une conséquence pratique majeure : un Français résidant en Belgique qui possède un appartement à Paris verra cet immeuble taxé selon le barème français (art. 777 et suivants du CGI), même si l'ensemble de sa succession est par ailleurs soumis aux droits régionaux belges.

Bon à savoir

La règle du situs s'applique indépendamment du domicile ou de la nationalité du défunt et des héritiers. Un immeuble situé en France est toujours taxé en France, même si le défunt et tous les héritiers sont belges.

Les biens incorporels : la règle du domicile

Pour les biens incorporels — valeurs mobilières, parts sociales, comptes bancaires, créances, contrats d'assurance-vie — la convention attribue le droit d'imposer à l'État du domicile du défunt au moment de son décès.

Cette règle est fondamentale car elle signifie que l'intégralité du patrimoine financier d'un défunt domicilié en Belgique sera taxée selon les droits de succession de la région belge compétente — et non selon le barème français, même si les comptes sont détenus dans des banques françaises ou si les valeurs mobilières sont françaises.

L'assurance-vie : un cas crucial

La convention de 1959 ne contient aucune disposition spécifique sur l'assurance-vie. En l'absence de règle conventionnelle particulière, les capitaux décès d'un contrat d'assurance-vie suivent le régime général des biens incorporels : ils sont imposés dans l'État du domicile du défunt.

Pour un défunt domicilié en Belgique, cela signifie que ses contrats d'assurance-vie — y compris ceux souscrits en France — seront soumis aux droits de succession régionaux belges, sans aucun régime dérogatoire. C'est une différence fondamentale avec le droit français, où l'article 990 I du CGI offre un abattement de 152 500 € par bénéficiaire.

Attention

Un Français qui s'expatrie en Belgique et conserve ses contrats d'assurance-vie français perd le bénéfice du régime fiscal dérogatoire de l'article 990 I du CGI. Au décès, les capitaux seront taxés intégralement aux taux régionaux belges (jusqu'à 30 % en ligne directe, 80 % entre tiers). C'est souvent l'une des surprises les plus coûteuses de l'expatriation en Belgique.

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Élimination de la double imposition

La convention prévoit deux mécanismes complémentaires pour éviter qu'un même bien soit taxé dans les deux États :

1. L'exemption avec taux effectif

L'État du domicile du défunt exonère de ses droits de succession les biens qui sont imposés dans l'autre État en vertu de la convention (typiquement les immeubles situés dans l'autre État). Cependant, il peut prendre en compte la valeur de ces biens exemptés pour déterminer le taux progressif applicable aux biens qu'il est compétent pour taxer.

Concrètement, si un défunt domicilié en Belgique possède un immeuble en France et des comptes bancaires en Belgique, la Belgique n'imposera pas l'immeuble français mais pourra inclure sa valeur dans le calcul du taux progressif applicable aux comptes bancaires.

2. La méthode du crédit d'impôt

Lorsque l'exemption avec taux effectif ne suffit pas à éliminer totalement la double imposition, la convention prévoit un mécanisme de crédit d'impôt. L'État du domicile accorde un crédit égal à l'impôt payé dans l'autre État sur les biens qui y sont situés, dans la limite de l'impôt dû dans l'État du domicile sur ces mêmes biens.

Mécanisme Principe Effet pratique
Exemption avec taux effectif L'État du domicile exonère les biens taxés par l'autre État Pas de double taxation, mais taux progressif calculé sur l'ensemble
Crédit d'impôt L'État du domicile impute les droits payés dans l'autre État Le contribuable paie au maximum le taux le plus élevé des deux États

Source : Convention du 20 janvier 1959, art. 9 et 10 ; BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-20.

Cas pratiques

Cas 1 : défunt domicilié en Belgique avec immeuble en France

Un défunt domicilié à Bruxelles possède un appartement à Lyon (300 000 €) et des comptes bancaires en Belgique (200 000 €). Son enfant unique hérite de la totalité.

Cas 2 : défunt domicilié en France avec immeuble en Belgique

Un défunt domicilié à Lille possède une maison de vacances en Wallonie (250 000 €) et un patrimoine financier en France (400 000 €). Ses deux enfants héritent à parts égales.

Bon à savoir

La convention de 1959 ne couvre pas les droits de donation. Les donations entre vifs transfrontalières ne bénéficient donc pas de ce cadre conventionnel, ce qui peut créer des situations de double imposition en l'absence de mécanisme d'élimination.

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