Pas de régime dérogatoire : le principe

En France, l'assurance-vie est un outil central de la planification successorale grâce au régime fiscal dérogatoire des articles 990 I et 757 B du Code général des impôts. Ce régime permet de transmettre des capitaux importants avec une fiscalité réduite, en dehors de la succession civile.

En Belgique, rien de tel n'existe. L'assurance-vie est traitée comme n'importe quel autre actif financier dans la succession. Lorsque le souscripteur décède, les capitaux versés aux bénéficiaires sont intégrés dans la masse successorale et soumis aux droits de succession de la région compétente — c'est-à-dire la région du dernier domicile du défunt.

France Belgique
Régime fiscal AV au décès Dérogatoire (art. 990 I / 757 B) Droit commun (droits de succession)
Abattement spécifique AV 152 500 € / bénéficiaire (primes < 70 ans) Aucun
Taux applicable 20 % puis 31,25 % (art. 990 I) Barème régional progressif (3 % à 80 %)
Hors succession civile ? Oui (sauf primes excessives) Non

Sources : Code général des impôts français, art. 990 I et 757 B ; Code des droits de succession belge (régions wallonne, flamande et bruxelloise) ; wikifin.be.

Précision : contrat souscripteur = assuré

En Belgique, les droits de succession s'appliquent lorsque le souscripteur est aussi l'assuré et que le bénéficiaire est un tiers (typiquement conjoint ou enfant). Si le souscripteur et le bénéficiaire sont la même personne (le conjoint souscrit un contrat sur la tête de l'autre conjoint), le traitement fiscal peut différer. Ces montages doivent être analysés au cas par cas.

La taxe de 2 % sur les primes

En plus des droits de succession, la Belgique prélève une taxe de 2 % sur chaque prime versée dans un contrat d'assurance-vie. Cette taxe, parfois appelée « taxe sur les opérations d'assurance », s'applique au moment du versement — pas au décès.

Pour un versement de 100 000 €, la taxe représente 2 000 € prélevés immédiatement. Si le souscripteur décède ensuite, les capitaux seront en outre soumis aux droits de succession régionaux. Le cumul des deux prélèvements peut représenter un coût total significativement plus élevé qu'en France.

Bon à savoir

La taxe de 2 % ne s'applique pas aux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de compagnies étrangères non établies en Belgique (comme les contrats luxembourgeois). Toutefois, le souscripteur belge a l'obligation de déclarer et de payer cette taxe lui-même dans ce cas. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction fiscale.

Branche 21 et Branche 23

Le marché belge de l'assurance-vie distingue deux grandes catégories de contrats :

Branche 21 : le fonds en euros belge

La Branche 21 est l'équivalent belge du contrat en fonds euros français. Le capital est garanti par l'assureur, avec un rendement modeste. Au décès, le capital et les intérêts sont versés aux bénéficiaires désignés et soumis intégralement aux droits de succession régionaux.

Branche 23 : les unités de compte

La Branche 23 est l'équivalent des contrats en unités de compte. Le capital n'est pas garanti et le rendement dépend des supports d'investissement choisis. Le traitement successoral est identique à celui de la Branche 21 : intégration complète dans la masse successorale et taxation aux taux régionaux.

Attention

Le choix entre Branche 21 et Branche 23 n'a aucune incidence sur le traitement successoral en Belgique. Les deux types de contrats sont soumis aux mêmes droits de succession. Le choix doit être guidé par des considérations de gestion financière (garantie du capital, profil de risque), pas par des considérations fiscales successorales.

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L'assurance-vie luxembourgeoise : un faux espoir ?

L'assurance-vie luxembourgeoise est souvent présentée comme une alternative intéressante pour les résidents belges, notamment en raison du « triangle de sécurité » luxembourgeois qui offre une protection renforcée des avoirs. Cependant, en matière successorale, les avantages sont limités.

Ce que l'assurance-vie luxembourgeoise offre

Ce que l'assurance-vie luxembourgeoise ne permet pas

Bon à savoir

L'intérêt principal de l'assurance-vie luxembourgeoise pour un résident belge est la protection des actifs et la portabilité fiscale en cas d'expatriation ultérieure — pas l'optimisation successorale en Belgique. Si le souscripteur quitte la Belgique pour un pays où l'assurance-vie bénéficie d'un régime favorable (comme la France), le contrat luxembourgeois s'adaptera automatiquement.

Impact pour les Français expatriés

Pour un Français qui s'installe en Belgique, la perte du régime dérogatoire de l'assurance-vie est souvent la surprise fiscale la plus coûteuse. Voici un exemple chiffré illustrant l'impact.

Exemple : contrat de 500 000 €, un enfant bénéficiaire

France (art. 990 I) Belgique — Wallonie Belgique — Flandre
Capital transmis500 000 €500 000 €500 000 €
Abattement152 500 €25 000 €0 €
Base taxable347 500 €475 000 €500 000 €
Droits de succession~69 500 €~82 000 €~73 000 €
Taxe 2 % (sur primes)10 000 €10 000 €
Coût total~69 500 €~92 000 €~83 000 €

Estimations indicatives. France : 347 500 € x 20 % = 69 500 €. Wallonie : barème progressif 9 tranches sur 475 000 €. Flandre : barème 3 tranches sur 500 000 € (meubles). La taxe de 2 % est calculée sur 500 000 € de primes versées.

L'écart de 13 000 € à 22 500 € peut paraître modéré en pourcentage, mais il s'ajoute à d'autres différences défavorables (abattements plus faibles, taxation du conjoint). Sur un patrimoine total plus important, les écarts se creusent considérablement.

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