Qu'est-ce que le quasi-usufruit ?
L'usufruit classique porte sur des biens non consomptibles : un immeuble, un terrain, des parts de société. L'usufruitier peut les utiliser et en percevoir les revenus, mais il doit les restituer en nature à l'extinction de son droit. Le quasi-usufruit obéit à une logique différente car il porte sur des biens consomptibles — des biens qui se détruisent par le premier usage qu'on en fait.
L'argent est l'exemple le plus courant et le plus important en pratique successorale. Lorsqu'un conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité de la succession (option offerte par l'article 757 du Code civil), les sommes d'argent, comptes bancaires et placements liquides qui composent la succession deviennent l'objet d'un quasi-usufruit.
Le quasi-usufruit est le droit d'user et de disposer d'un bien consomptible comme le ferait un véritable propriétaire, à charge de restituer, à l'extinction de l'usufruit, des biens de même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à la date de restitution (art. 587 du Code civil).
Concrètement, le quasi-usufruitier peut dépenser librement les sommes d'argent, les placer, les investir ou les consommer. Il n'a pas à conserver les fonds intacts. En contrepartie, une créance de restitution naît au profit du nu-propriétaire, qui pourra la faire valoir à l'extinction du quasi-usufruit — c'est-à-dire, en pratique, au décès du quasi-usufruitier.
Le fondement juridique : l'article 587 du Code civil
Le quasi-usufruit trouve son fondement dans l'article 587 du Code civil, dont la rédaction est restée quasiment inchangée depuis 1804 :
« Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
Ce texte pose les deux éléments fondamentaux du quasi-usufruit :
- Le droit de disposition : le quasi-usufruitier peut librement utiliser les biens consomptibles, ce qui le rapproche d'un véritable propriétaire.
- L'obligation de restitution : en contrepartie, il doit restituer l'équivalent en valeur ou en nature à l'extinction du droit.
Le quasi-usufruit se distingue ainsi fondamentalement de l'usufruit classique. Là où l'usufruitier ordinaire a l'obligation de conserver la substance du bien (obligation de bon père de famille), le quasi-usufruitier peut disposer du bien et même le consommer entièrement.
Le quasi-usufruit peut naître de plusieurs sources : la loi (article 757 du Code civil pour le conjoint survivant), un testament, une donation avec réserve d'usufruit portant sur des biens consomptibles, ou encore le démembrement d'un contrat d'assurance-vie.
La créance de restitution
La créance de restitution est la clé de voûte du mécanisme du quasi-usufruit. Elle représente le droit du nu-propriétaire d'obtenir, à l'extinction du quasi-usufruit, la restitution de la valeur des biens consommés.
Naissance et nature de la créance
La créance de restitution naît au moment même où le quasi-usufruit est constitué. Elle est cependant exigible seulement à l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, au décès du quasi-usufruitier. C'est une créance à terme.
Cette créance présente plusieurs caractéristiques juridiques importantes :
- Elle est personnelle : le nu-propriétaire est créancier du quasi-usufruitier (ou de sa succession), pas d'un bien déterminé.
- Elle est évaluée au jour de la restitution : c'est la valeur des biens au moment de la restitution qui est prise en compte, et non leur valeur au moment de la constitution du quasi-usufruit.
- Elle est chirographaire par défaut : le nu-propriétaire ne dispose d'aucune garantie particulière, sauf si une sûreté a été constituée dans la convention de quasi-usufruit.
Le risque d'insolvabilité
C'est là que réside le risque principal du quasi-usufruit : si le quasi-usufruitier dépense l'intégralité des sommes et ne laisse pas suffisamment de patrimoine à son décès, la créance de restitution sera en tout ou partie irrécouvrable. Le nu-propriétaire se retrouve alors avec une créance théorique mais sans actif pour la satisfaire.
La créance de restitution est une créance chirographaire : le nu-propriétaire n'a pas de privilège sur les biens du quasi-usufruitier. En cas de difficultés financières du quasi-usufruitier, le nu-propriétaire est un créancier ordinaire qui passe après les créanciers privilégiés et hypothécaires.
La convention de quasi-usufruit
La convention de quasi-usufruit est un acte juridique — idéalement notarié — qui formalise les droits et obligations respectifs du quasi-usufruitier et du nu-propriétaire. Si le quasi-usufruit existe de plein droit par l'effet de la loi, la convention vient en organiser les modalités pratiques et sécuriser les intérêts de chaque partie.
Le contenu de la convention
Une convention de quasi-usufruit bien rédigée doit couvrir plusieurs aspects essentiels :
- L'identification des biens soumis au quasi-usufruit et leur évaluation au jour de la convention
- Les modalités de restitution : en valeur ou en nature, date de référence pour l'évaluation
- L'inventaire des biens existants au jour de la constitution du quasi-usufruit
- Les éventuelles sûretés consenties par le quasi-usufruitier au profit du nu-propriétaire (hypothèque, cautionnement, assurance-vie)
- Les obligations du quasi-usufruitier : information périodique du nu-propriétaire, remploi des fonds, etc.
La forme de la convention
La convention de quasi-usufruit peut théoriquement prendre la forme d'un acte sous seing privé. Toutefois, la forme notariée est très fortement recommandée pour plusieurs raisons :
- Elle confère date certaine à l'acte, condition indispensable pour la déductibilité fiscale de la créance de restitution depuis la réforme de 2024
- Elle assure l'opposabilité aux tiers
- Elle garantit un conseil juridique adapté lors de la rédaction
- Elle offre une force probante supérieure en cas de contestation
Le quasi-usufruit dans la succession entre époux
Le quasi-usufruit joue un rôle central dans de nombreuses successions entre époux. Lorsque le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité de la succession (option de l'article 757 du Code civil en présence d'enfants communs), un quasi-usufruit s'établit de plein droit sur tous les biens consomptibles de la succession.
Le mécanisme en pratique
Prenons la structure type d'un patrimoine successoral : il comprend généralement un bien immobilier (résidence principale), des comptes bancaires, des placements financiers, éventuellement un véhicule et des meubles. Lorsque le conjoint opte pour l'usufruit universel :
- L'immobilier fait l'objet d'un usufruit classique : le conjoint peut y habiter ou le louer, les enfants sont nus-propriétaires.
- Les liquidités et placements font l'objet d'un quasi-usufruit : le conjoint peut les dépenser librement, les enfants détiennent une créance de restitution.
En pratique, le conjoint survivant se retrouve donc avec la libre disposition des comptes bancaires et placements du défunt. Il peut les utiliser pour ses besoins courants, ses loisirs ou tout autre usage, sans avoir à en rendre compte au jour le jour aux enfants nus-propriétaires.
Dans le cas d'une donation au dernier vivant (donation entre époux), le conjoint peut se voir attribuer l'usufruit de la totalité de la succession, y compris en présence d'enfants non communs. Le quasi-usufruit sur les liquidités s'applique alors dans les mêmes conditions.
Estimez les conséquences fiscales du quasi-usufruit dans votre situation familiale grâce à notre simulateur gratuit.
Estimer ma successionL'impact fiscal : la déductibilité du passif
C'est ici que le quasi-usufruit prend toute sa dimension en matière de planification successorale. La créance de restitution, inscrite au passif de la succession du quasi-usufruitier, constitue en principe un passif déductible de l'actif successoral.
Le mécanisme de la déduction
Lorsque le quasi-usufruitier décède (par hypothèse, le second conjoint), sa succession comprend :
- À l'actif : l'ensemble de son patrimoine propre et les biens acquis avec les sommes issues du quasi-usufruit
- Au passif : la créance de restitution due aux nus-propriétaires (les enfants)
La déduction de la créance de restitution du passif successoral réduit l'actif net taxable et, par conséquent, les droits de succession dus par les héritiers. L'impact peut être très significatif, en particulier lorsque les sommes soumises au quasi-usufruit lors de la première succession étaient importantes.
Les conditions de déductibilité
La déductibilité de la créance de restitution n'est pas automatique. Elle est soumise à des conditions de plus en plus strictes, notamment depuis les réformes récentes :
| Source du quasi-usufruit | Déductibilité | Conditions |
|---|---|---|
| Légal (art. 757 C. civ.) | Oui | De plein droit, sans formalisme spécifique |
| Conventionnel (testament, donation) | Oui, sous conditions | Acte authentique ou acte ayant date certaine avant ouverture de la succession |
| Sans convention écrite | Refusée | Depuis l'article 774 bis du CGI, la preuve est très difficile à rapporter |
L'administration fiscale porte une attention croissante aux créances de restitution issues du quasi-usufruit. Elle peut refuser la déductibilité si elle estime que le quasi-usufruit a été constitué dans un but exclusivement fiscal (abus de droit) ou si les conditions de forme ne sont pas respectées.
Les évolutions législatives récentes
Le législateur a considérablement encadré le régime fiscal du quasi-usufruit au cours des dernières années, en réaction à certains montages jugés abusifs.
L'article 774 bis du CGI
Introduit par la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis du Code général des impôts a durci les conditions de déductibilité de la créance de restitution. Désormais, la dette de restitution n'est déductible de la succession du quasi-usufruitier que si elle répond à l'une des conditions suivantes :
- Elle résulte d'une disposition légale (quasi-usufruit du conjoint survivant par application de l'article 757 du Code civil)
- Elle est constatée dans un acte authentique (acte notarié)
- Elle figure dans un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession
Cette réforme vise à lutter contre les montages dans lesquels un quasi-usufruit était constitué sans formalisme, puis invoqué au moment de la seconde succession pour réduire l'assiette taxable.
Les exclusions de déductibilité
L'article 774 bis prévoit également des cas d'exclusion pure et simple de la déductibilité, notamment lorsque le quasi-usufruit résulte d'une donation à soi-même ou de montages dans lesquels le quasi-usufruitier se constitue créancier de lui-même. Ces dispositions visent à fermer certaines voies d'optimisation fiscale qui avaient été identifiées par la doctrine et la pratique.
Le quasi-usufruit d'origine légale (succession du conjoint) reste le plus sécurisé sur le plan fiscal. La créance de restitution qui en découle est déductible de plein droit, sans exigence de convention préalable. Toutefois, la rédaction d'une convention reste recommandée pour des raisons probatoires et de protection du nu-propriétaire.
Les risques à anticiper
Le quasi-usufruit, malgré ses avantages, comporte des risques non négligeables que les parties doivent impérativement anticiper.
Le risque de dilapidation
Le quasi-usufruitier ayant le droit de disposer librement des fonds, rien ne l'empêche de dépenser la totalité des sommes. Les nus-propriétaires n'ont aucun moyen juridique de s'opposer à cette consommation tant que le quasi-usufruit est en cours. Au décès du quasi-usufruitier, si le patrimoine est insuffisant pour honorer la créance de restitution, les nus-propriétaires subissent une perte sèche.
Le conflit entre héritiers
Le quasi-usufruit peut générer des tensions familiales significatives, en particulier dans les familles recomposées. Les enfants nus-propriétaires voient le conjoint survivant de leur parent disposer librement des fonds successoraux, sans garantie de restitution. Dans les situations de remariage, cette tension est exacerbée car les enfants du premier lit n'ont aucun lien familial avec le quasi-usufruitier.
Le risque fiscal
En l'absence de convention de quasi-usufruit régulièrement établie, ou si les conditions de l'article 774 bis du CGI ne sont pas respectées, la créance de restitution ne sera pas déductible de la succession du quasi-usufruitier. Les héritiers se trouveront alors doublement pénalisés : ils n'auront pas reçu les sommes (consommées par le quasi-usufruitier) et devront payer des droits de succession sur un actif qu'ils ne recevront pas effectivement.
Les précautions à prendre
Pour limiter ces risques, plusieurs précautions sont recommandées :
- Faire établir une convention de quasi-usufruit notariée dès la constitution du droit
- Prévoir un inventaire détaillé des biens soumis au quasi-usufruit
- Envisager des garanties au profit des nus-propriétaires : cautionnement, hypothèque, placement des fonds sur un support identifiable
- Prévoir une obligation d'information périodique des nus-propriétaires sur l'utilisation des fonds
- Souscrire une assurance-vie au profit des nus-propriétaires pour garantir la restitution
Évaluez l'impact du quasi-usufruit sur vos droits de succession et identifiez les mesures de protection adaptées.
Simuler gratuitement