Le principe : une dette prouvée au jour du décès
Les droits de succession ne se calculent pas sur ce que le défunt possédait, mais sur ce qu'il possédait net de ses dettes. Encore faut-il que ces dettes soient admises, et l'administration ne les admet pas sur parole.
L'article 768 du Code général des impôts pose le principe en une phrase : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. »
Trois conditions se lisent dans cette phrase, et chacune élimine des situations que les familles croient déductibles.
- La dette doit être à la charge du défunt. Une dette contractée par un héritier, même pour les besoins de la succession, n'en est pas une.
- Elle doit exister au jour de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au jour du décès. Une dette née après — des travaux engagés par les héritiers, des frais de gestion de l'indivision — n'entre pas dans le passif déductible.
- Son existence doit être prouvée, et prouvée par écrit.
Cette dernière exigence est celle qui recale le plus de dettes réelles. Un prêt familial consenti oralement, une facture réglée de la main à la main, une reconnaissance verbale entre proches : tout cela peut être parfaitement authentique et rester indéductible, faute d'écrit.
Ce que « dûment justifiée » veut dire
La formule « tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite » mérite d'être décomposée, parce qu'elle est à la fois large et restrictive.
Large, parce qu'elle n'impose aucun formalisme particulier : le texte ne réclame pas un acte notarié ni un document type. Un contrat, un échéancier bancaire, une facture, une mise en demeure, une correspondance, un relevé de compte peuvent servir.
Restrictive, parce qu'elle exclut ce qui ne s'écrit pas. Un témoignage oral, une conviction familiale, la déclaration concordante des héritiers ne constituent pas une preuve au sens de ce texte.
La preuve doit en outre porter sur l'existence de la dette à la date du décès, et non simplement sur son existence passée. Une dette dont on prouve qu'elle a existé en 2020 sans établir qu'elle subsistait en 2026 ne remplit pas la condition.
Conséquence pratique immédiate : dans les semaines qui suivent un décès, réunissez les pièces avant qu'elles ne disparaissent. Les relevés bancaires, les tableaux d'amortissement de prêts et les factures impayées se retrouvent facilement à chaud, beaucoup moins six mois plus tard.
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Estimer ma successionLes dettes échues depuis plus de trois mois
L'article 773 du CGI ouvre la liste des refus par le cas le plus fréquent : les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession ne sont pas déductibles.
La logique du texte se comprend : une dette exigible depuis longtemps et jamais réglée est suspecte. Soit elle a été payée sans que la trace en subsiste, soit elle n'a jamais existé, soit le créancier a renoncé.
Mais le refus n'est pas absolu. Le texte réserve une porte de sortie : la dette redevient déductible s'il est produit une attestation du créancier confirmant son existence à cette date, dans les conditions prévues par l'article L20 du Livre des procédures fiscales.
Cette attestation est donc la démarche à engager sans attendre lorsqu'une dette ancienne figure au passif. Elle se demande au créancier — une banque, un organisme, un fournisseur — et il n'y a aucune raison de la refuser lorsque la dette est réelle.
Notez le point de départ des trois mois : c'est l'échéance de la dette, non sa naissance. Un prêt souscrit en 2015 dont les mensualités courent encore au jour du décès n'est pas une dette échue : il est en cours, et sa fraction restant due se déduit normalement.
Les dettes du défunt envers ses héritiers
Deuxième cas de refus, et celui qui surprend le plus les familles : ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. La notion de personne interposée renvoie à l'article 911 du Code civil.
Autrement dit, le prêt qu'un parent a consenti à son enfant ne vient pas, en principe, alléger l'actif successoral. La raison est évidente : sans cette règle, il suffirait de faire naître une dette entre un défunt et son héritier pour réduire l'assiette taxable à volonté.
Ici encore, le texte prévoit une exception, et elle est précise. Lorsque la dette a été constatée par un acte authentique, ou par un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession — autrement que par le décès d'une partie contractante —, les héritiers, donataires et légataires peuvent prouver la sincérité de la dette et son existence au jour du décès.
La conséquence pratique est nette, et elle vaut d'être dite aux familles qui se prêtent de l'argent entre générations : un prêt intrafamilial non formalisé est perdu pour le passif successoral. Formalisé par acte, avec une date certaine, il redevient défendable.
C'est un argument de plus en faveur de l'écrit dans les arrangements familiaux. Le même prêt, selon qu'il a été acté ou non, réduit l'assiette taxable ou ne la réduit pas.
Les dettes reconnues par testament
Le troisième cas est le plus bref du texte, et le plus absolu : les dettes reconnues par testament ne sont pas déductibles.
Aucune exception n'est prévue. Un testateur qui écrit « je reconnais devoir telle somme à telle personne » ne crée pas, par cet écrit, un passif déductible.
La raison est la même que pour les dettes envers les héritiers, poussée à son terme : un testament est un acte unilatéral, révocable, rédigé par celui-là même dont on liquide la succession. Admettre qu'il puisse créer un passif reviendrait à laisser le contribuable fixer seul son assiette.
Attention à ne pas confondre deux choses. Une dette préexistante, dont le testament ne fait que rappeler l'existence, ne devient pas indéductible du fait de cette mention : elle se prouve par ses propres éléments — contrat, virement, échéancier. Ce que le texte écarte, c'est la dette dont le testament constitue l'unique preuve.
Dettes hypothécaires et dettes prescrites
Les deux derniers cas de l'article 773 sont plus techniques mais se rencontrent dans les patrimoines anciens.
Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois ne sont pas déductibles. Une inscription hypothécaire a une durée de validité ; passé ce terme sans renouvellement, la garantie tombe. Le texte prévoit une exception lorsque la dette n'est pas encore échue et que le créancier en atteste l'existence. Il précise aussi que, si l'inscription n'est pas périmée mais que le montant a été réduit, seul l'excédent se déduit.
Les dettes en capital et intérêts dont la prescription est acquise ne sont pas déductibles non plus, à moins qu'il soit justifié d'une interruption de la prescription. Une dette prescrite n'est plus juridiquement exigible : il serait incohérent de la déduire d'une assiette taxable.
Ces deux cas se recoupent dans une situation courante : le prêt immobilier très ancien d'un défunt âgé, dont personne ne sait plus s'il a été soldé. La démarche est la même que pour les dettes échues — interroger le créancier et obtenir un écrit. Une banque sait dire si un prêt reste dû, et son attestation vaut mieux que la reconstitution d'un tableau d'amortissement par les héritiers.
Les frais funéraires : un forfait de 1 500 €
Les frais funéraires suivent un régime à part, et sa rédaction actuelle diffère de ce que rapportent encore beaucoup de sources.
L'article 775 du CGI, dans sa version en vigueur, dispose : « Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. »
Deux observations sur cette formulation.
D'abord, le texte parle d'un montant de 1 500 €, et non d'une limite de 1 500 € accordée sur justificatifs. La mention « sur justifications », qui figurait dans une version antérieure assortie d'un plafond de 910 €, n'apparaît plus. Des funérailles ayant coûté 4 000 € comme 2 000 € ouvrent donc la même déduction de 1 500 €.
Ensuite, la seconde partie de la phrase protège les petites successions : lorsque l'actif est inférieur à 1 500 €, c'est la totalité de l'actif qui se déduit — ce qui revient à annuler l'assiette.
Cela dit, nous conseillons de conserver la facture des obsèques. Non pas parce que le texte l'exige pour cette déduction, mais parce qu'elle sert par ailleurs : à établir qui a réglé les frais, ce qui peut compter dans les rapports entre héritiers, et à documenter une éventuelle demande de remise gracieuse des pénalités en cas de retard.
Ce que la déduction du passif change réellement
Une fois le passif admis, quel est son effet réel ? La question mérite d'être posée, parce que les familles surestiment souvent le gain d'une déduction.
Le passif se soustrait de l'actif brut pour donner l'actif net. C'est sur cet actif net, après application des abattements, que le barème s'applique. La déduction ne fait donc pas économiser son montant : elle fait économiser son montant multiplié par le taux marginal du bénéficiaire.
Trois conséquences qui en découlent, et qui ne sont pas intuitives.
- Une déduction ne rapporte rien si les abattements absorbent déjà l'actif net. Dans une succession en ligne directe modeste, où chaque enfant reste sous son abattement, retrouver une dette de 5 000 € ne change rien aux droits — qui sont nuls dans les deux cas.
- Le même passif vaut beaucoup plus dans une succession lourdement taxée. Entre frères et sœurs, ou en faveur d'un tiers, les taux sont bien supérieurs à ceux de la ligne directe : la même dette déduite y produit une économie sensiblement plus élevée.
- Le passif profite à tous les héritiers, pas à celui qui l'assume. Il réduit l'actif net global, donc les parts de chacun. Un héritier qui rembourse seul une dette du défunt ne s'en trouve pas mieux traité fiscalement que les autres — ce qui relève des rapports entre héritiers, non de la fiscalité.
La conclusion pratique n'est pas de renoncer à déduire, mais de calibrer l'effort. Reconstituer une dette ancienne en obtenant des attestations demande du temps : cet effort se justifie dans une succession taxée, beaucoup moins dans une succession que les abattements exonèrent de toute façon.
Les justificatifs à réunir
Voici, poste par poste, ce qu'il faut réunir. La liste vaut d'être parcourue dans les premières semaines, quand les interlocuteurs répondent encore facilement.
| Nature de la dette | Pièce à obtenir |
|---|---|
| Prêt bancaire en cours | Tableau d'amortissement et attestation de capital restant dû au jour du décès |
| Découvert, crédit renouvelable | Relevé de compte arrêté à la date du décès |
| Facture impayée | Facture et, si elle est échue depuis plus de trois mois, attestation du créancier |
| Impôts restant dus | Avis d'imposition et état des sommes restant à payer |
| Dette envers un héritier | Acte authentique, ou acte sous seing privé de date certaine antérieure au décès |
| Prêt ancien d'existence incertaine | Attestation du créancier, ou justification d'une interruption de prescription |
| Frais funéraires | Facture des obsèques |
Deux conseils de méthode pour finir.
Demandez les attestations tôt et par écrit. Un créancier professionnel délivre sans difficulté une attestation de créance quand la dette est réelle. Ce qui devient difficile, c'est d'obtenir ce document deux ans plus tard, après un changement d'interlocuteur ou un transfert de portefeuille.
Ne déduisez pas ce que vous ne pouvez pas prouver. Une dette portée au passif sans justificatif est une des causes les plus simples de rectification — et elle affaiblit la crédibilité de l'ensemble de la déclaration, y compris sur les postes solides. Mieux vaut un passif plus étroit et entièrement documenté qu'un passif généreux et contestable. Nous développons cette logique dans notre article sur le contrôle d'une succession : la qualité de la déclaration détermine la durée pendant laquelle l'administration peut revenir.
Un prêt familial formalisé se déduit, le même prêt verbal ne se déduit pas. Ces arbitrages se préparent de son vivant, pas au moment du décès.
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