Un seul critère décide de tout : l'âge au moment du versement

L'assurance-vie échappe en principe aux règles de la succession : le capital est versé au bénéficiaire désigné, en dehors de l'actif successoral. Mais elle n'échappe pas à l'impôt, et deux régimes très différents se la partagent.

Le critère qui les départage n'est ni la date du contrat, ni l'âge de l'assuré à son décès, ni le lien de parenté avec le bénéficiaire. C'est l'âge de l'assuré au moment où chaque prime a été versée.

Primes verséesRégimeAbattement
Avant le 70e anniversaire de l'assuréArticle 990 I du CGI152 500 € par bénéficiaire
Après le 70e anniversaire de l'assuréArticle 757 B du CGI30 500 € global, tous bénéficiaires confondus

Ce découpage se fait prime par prime, et non contrat par contrat. Un même contrat, alimenté pendant trente ans à cheval sur le soixante-dixième anniversaire, relève des deux régimes simultanément : la fraction correspondant aux versements antérieurs suit l'article 990 I, celle correspondant aux versements postérieurs suit l'article 757 B.

C'est la raison pour laquelle l'assureur vous demandera l'historique des versements, et non le seul solde du contrat. Sans cet historique, la répartition entre les deux régimes est impossible à établir.

Avant 70 ans : le prélèvement de l'article 990 I

C'est le régime le plus favorable, et celui qui fait la réputation de l'assurance-vie comme outil de transmission.

Chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 € sur la part qui lui revient. Au-delà, le prélèvement s'applique à deux taux :

Fraction taxable par bénéficiaireTaux
Jusqu'à 700 000 €20 %
Au-delà de 700 000 €31,25 %

L'abattement comme le seuil de 700 000 € s'apprécient par bénéficiaire. C'est le point qui rend ce régime si efficace : un assuré qui désigne quatre bénéficiaires ouvre quatre abattements de 152 500 €, soit 610 000 € transmis sans prélèvement.

Attention toutefois à une subtilité de calcul : l'abattement de 152 500 € s'apprécie par bénéficiaire et par assuré, tous contrats confondus. Un bénéficiaire désigné sur trois contrats différents du même assuré ne cumule pas trois abattements — il n'en a qu'un.

Notons enfin que certains contrats particuliers ouvrent droit, en sus, à un abattement proportionnel supplémentaire. Ce cas reste marginal et suppose des conditions d'investissement précises ; si votre contrat relève de cette catégorie, votre assureur est en mesure de vous le confirmer.

Combien vos héritiers paieront-ils réellement ?

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Après 70 ans : les droits de succession de l'article 757 B

Pour les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, le mécanisme change de nature. On ne parle plus d'un prélèvement spécifique mais des droits de mutation par décès — les droits de succession ordinaires, avec leur barème et leurs taux dépendant du lien de parenté.

L'abattement est de 30 500 €. Et il est global : un seul abattement de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires et l'ensemble des contrats souscrits sur la tête du même assuré. Ce n'est pas 30 500 € chacun.

Passé cet abattement, la fraction taxable est ajoutée à la part successorale de chaque bénéficiaire et suit le barème applicable à son lien de parenté avec le défunt. Un neveu paiera donc au taux des collatéraux privilégiés, un tiers sans lien de parenté au taux le plus élevé — là où le régime de l'article 990 I aurait appliqué 20 % indépendamment du lien.

Ce dernier point mérite d'être souligné, car il inverse parfois l'intuition. Pour un bénéficiaire éloigné, le régime de l'article 990 I est souvent plus favorable que le droit commun ; le régime de l'article 757 B, lui, le ramène au barème ordinaire. Un assuré qui souhaite transmettre à un tiers a donc un intérêt considérable à avoir versé ses primes avant 70 ans.

Une exception à connaître si vous détenez un plan d'épargne retraite : pour ces produits, lorsque le décès intervient après 70 ans, les sommes sont taxables pour leur montant total, et non pour la seule fraction des primes. La logique favorable exposée à la section suivante ne leur bénéficie pas.

La différence la plus mal comprise : les primes ou le capital ?

Voici la distinction que presque personne n'énonce correctement, et dont l'enjeu est considérable.

Sous l'article 990 I, l'assiette est le capital versé au bénéficiaire — primes et gains confondus.

Sous l'article 757 B, l'assiette est la fraction des primes versées après 70 ans. Pas le capital. Le texte est explicite : les droits sont dus « à concurrence de la fraction des primes qui ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ».

La conséquence est directe : les gains produits par les primes versées après 70 ans ne sont pas taxés. Ils sortent de l'assiette, parce que l'assiette ne les contient pas.

Prenons un exemple. Un assuré verse 100 000 € à 72 ans. Au décès, quinze ans plus tard, cette poche vaut 160 000 €. L'assiette taxable au titre de l'article 757 B est de 100 000 €, dont on retire l'abattement global de 30 500 €, soit 69 500 € soumis au barème. Les 60 000 € de gains ne sont pas taxés.

Ce mécanisme rend le régime de l'article 757 B bien moins pénalisant qu'il n'y paraît lorsque les primes ont eu le temps de fructifier. Sur un contrat ancien et performant, la fraction réellement taxable peut être une minorité du capital transmis.

152 500 € par bénéficiaire contre 30 500 € pour tous

L'écart entre les deux abattements ne se mesure pas en comparant 152 500 € à 30 500 €. Il se mesure en comparant par bénéficiaire à pour tous, et cet écart se creuse à chaque bénéficiaire ajouté.

Nombre de bénéficiairesAbattement total, article 990 IAbattement total, article 757 B
1152 500 €30 500 €
2305 000 €30 500 €
3457 500 €30 500 €
4610 000 €30 500 €

La leçon pratique est double. D'abord, désigner plusieurs bénéficiaires multiplie l'avantage — mais seulement sur les primes versées avant 70 ans. Ensuite, sur les primes versées après 70 ans, répartir entre plusieurs bénéficiaires ne crée aucun abattement supplémentaire : les 30 500 € se partagent, ils ne se dupliquent pas.

Cela conduit à une recommandation que nous formulons souvent : lorsqu'un assuré approche de ses 70 ans, l'arbitrage entre verser maintenant ou attendre n'est pas une question de rendement, c'est une question de régime fiscal. Les primes versées la veille du soixante-dixième anniversaire et celles versées le lendemain ne coûteront pas la même chose à vos bénéficiaires.

Les gains des primes versées après 70 ans échappent à l'impôt

Nous avons établi le principe à la section précédente ; il mérite d'être développé, car c'est le levier le plus négligé de l'assurance-vie après 70 ans.

Beaucoup de personnes cessent d'alimenter leur contrat en approchant de 70 ans, convaincues que tout versement ultérieur sera lourdement taxé. Ce raisonnement oublie deux choses.

La première est l'abattement global de 30 500 €, qui absorbe les premiers versements. La seconde, plus importante, est que seules les primes sont taxées, jamais leur fructification. Plus le versement est ancien au jour du décès, plus la part non taxée du capital transmis est grande.

Un versement effectué à 71 ans sur un contrat détenu vingt ans peut ainsi transmettre un capital dont une fraction significative n'entre dans aucune assiette. Ce n'est pas un montage : c'est la conséquence directe du texte.

Nous ne prétendons pas que verser après 70 ans soit toujours avantageux — le régime de l'article 990 I reste supérieur, et l'arbitrage dépend du nombre de bénéficiaires, de leur lien de parenté et de l'horizon. Mais l'idée répandue selon laquelle il faudrait « arrêter de verser à 70 ans » est une approximation coûteuse.

Le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés

Dans les deux régimes, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne paient rien.

Le fondement est l'article 796-0 bis du Code général des impôts, dont la rédaction est sans ambiguïté : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

Cette exonération joue directement pour l'article 757 B, qui soumet les sommes aux droits de mutation par décès. Elle joue également pour l'article 990 I, qui écarte de son champ les bénéficiaires exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

Trois précisions que nous devons apporter, parce qu'elles sont source de déconvenues. D'abord, le concubin n'est pas concerné : sans mariage ni PACS, il est traité comme un tiers sans lien de parenté. Ensuite, un PACS doit être en cours au jour du décès. Enfin, cette exonération ne dispense pas des obligations déclaratives : l'absence de droits à payer ne signifie pas l'absence de formalité.

Ce que le prélèvement de l'article 990 I n'est pas

Une confusion revient constamment, y compris sous la plume de professionnels : le prélèvement de l'article 990 I n'est pas un droit de succession.

C'est un prélèvement spécifique, prévu par un texte distinct, et cette qualification a des conséquences concrètes.

C'est de cette nature particulière que découle l'essentiel de l'intérêt successoral de l'assurance-vie : elle offre, pour les primes versées avant 70 ans, une voie de transmission dont le coût est décorrélé du lien de parenté. Pour transmettre à une personne éloignée — un neveu, un filleul, un ami —, aucun autre outil de droit commun n'approche cette efficacité.

Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991

Tout ce qui précède décrit le régime des contrats souscrits à partir du 20 novembre 1991, c'est-à-dire la quasi-totalité des contrats en circulation.

Les contrats souscrits avant cette date suivent une logique distincte et plus favorable. La doctrine administrative est claire sur un point : pour ces contrats, les sommes dues au bénéficiaire désigné n'ouvrent pas droit aux droits de mutation par décès, et l'âge de l'assuré au moment des versements est sans incidence. Le mécanisme de l'article 757 B, issu de la loi de finances rectificative pour 1991, ne leur est pas applicable.

Reste à savoir ce qu'il advient du prélèvement de l'article 990 I, qui est une imposition distincte des droits de succession. Tout se joue sur une seconde date, le 13 octobre 1998 :

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991Régime applicable
Primes versées avant le 13 octobre 1998Exonération totale — ni droits de succession, ni prélèvement
Primes versées à partir du 13 octobre 1998Article 990 I : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % et 31,25 %
Article 757 BNe s'applique jamais à ces contrats

Deux conséquences remarquables pour ces contrats anciens. L'âge de l'assuré au moment des versements est totalement indifférent : un versement effectué à 85 ans relève du même régime qu'un versement effectué à 40 ans. Et les primes antérieures à octobre 1998 échappent à toute imposition, sans plafond ni abattement à consommer.

C'est ce qui fait de ces contrats des actifs à préserver. Les racheter, les clôturer ou les transférer par méconnaissance de leur régime revient à renoncer à un avantage qu'aucun contrat souscrit aujourd'hui ne peut offrir.

La conséquence pratique : si vous détenez ou héritez d'un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991, retrouvez impérativement l'historique des versements par date. C'est lui, et lui seul, qui départage la part totalement exonérée de celle qui relève du prélèvement.

Comment cela se déclare

La répartition des rôles surprend souvent les bénéficiaires, qui s'attendent à devoir tout accomplir eux-mêmes.

Pour les primes relevant de l'article 990 I, c'est l'assureur qui liquide et prélève. Le bénéficiaire reçoit le capital net du prélèvement ; il n'a pas de droits à acquitter auprès de l'administration au titre de ce mécanisme. Il devra en revanche fournir à l'assureur les éléments permettant d'établir sa situation, notamment l'existence d'autres contrats du même assuré sur lesquels il serait désigné — c'est ce qui permet de vérifier que l'abattement de 152 500 € n'est pas utilisé deux fois.

Pour les primes relevant de l'article 757 B, les sommes entrent dans le champ des droits de mutation par décès et sont donc portées à la connaissance de l'administration dans le cadre du règlement de la succession. Une déclaration spécifique aux contrats d'assurance existe à cet effet ; le notaire chargé de la succession, lorsqu'il y en a un, en assure généralement le traitement.

Deux réflexes à conserver dans tous les cas. Réclamer à l'assureur le détail des primes par date de versement : sans ce document, la répartition entre les deux régimes ne peut pas être vérifiée, et une erreur en votre défaveur est invisible. Et conserver la clause bénéficiaire telle qu'elle était au décès, car c'est elle qui détermine la répartition, donc le nombre d'abattements ouverts.

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